Régimes matrimoniaux en cas de divorce : mutabilité automatique
La Convention de la Haye du 14 mars 1978, applicable aux régimes matrimoniaux, désigne pour les époux mariés après le 1er septembre 1992, le régime matrimonial
A défaut de contrat de mariage, la loi applicable sera la loi de l’Etat où ils ont fixé leur première résidence stable.
Néanmoins, en cas de changement de lieu de résidence, il y aura mutabilité automatique de régime matrimonial au profit de la loi de l’Etat où les époux ont la nationalité commune (article 7 de la Convention de La Haye).
Il pourra y avoir plusieurs masses de biens des époux et plusieurs régimes applicables selon les périodes, c’est ce qu’a jugé la Cour de cassation :
« Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu les articles 4, 7 alinéa 2-1° et 8 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable à leur régime matrimonial, aux lieu et place de celle à laquelle celui-ci était,
conformément au premier, initialement soumis, à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, et, selon le troisième, que ce changement de la loi applicable n'a d'effet que pour l'avenir, les biens appartenant aux époux antérieurement n'étant pas soumis à la loi désormais applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... , tous deux de nationalité française, se sont mariés le 29 juillet 1999 à Manhattan, Etat de New-York (Etats-Unis), où ils ont vécu pendant un an avant de rentrer en France ; que M. X... a assigné son épouse en divorce en octobre 2007 ;
Attendu que, pour statuer sur la prestation compensatoire au vu du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel, faisant application des deux derniers des textes susvisés, a considéré que les époux étaient soumis au régime français de la communauté légale du fait de leur résidence commune en France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... et Mme Y... , ayant résidé un an à New-York, ont été soumis pendant cette période au régime matrimonial régi par la loi américaine, que le régime légal français de la communauté de biens ne s'est appliqué qu'à leur retour en France, de sorte qu'il convenait de diviser en deux masses les biens des époux pour dissocier ceux soumis au droit américain de ceux soumis au droit français, afin de prendre en compte le sort des biens dépendant de leur premier régime pour envisager le résultat prévisible de la liquidation de leur second régime, la cour d'appel, faisant application du seul droit français, a violé les textes susvisés » (Cass Civ1 12 avril 2012 , pourvoi n° 10-27016, publié au Bulletin).
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