Contrat de retraite complémentaire: bien propre ou bien commun
Cass, Civ1, 20 octobre 2024 n°22-20.990
En l’espèce, des époux se sont mariés sans contrat préalable se soumettant ainsi au régime de la communauté. Pendant le mariage, l’époux a financé avec des deniers commun un compte épargne de retraite complémentaire. En 2012, le divorce entre les époux est prononcé. Cependant, en raison de nombreuses difficultés, un second jugement est rendu en 2013 afin de procéder aux ouvertures de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux du couple.
Un appel a été interjeté contre cette décision par l’épouse qui reprochait à la Cour d’appel d’avoir rejeté sa demander de récompense suite au financement du compte de retraite complémentaire de Monsieur avec des deniers communs, mais également de l’avoir condamnée à une indemnité d’occupation.
L’épouse fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de récompense suite au financement avec des fonds communs d’un contrat de retraite complémentaire. En effet, le contrat de retraite complémentaire est considéré comme un bien propre mais la Cour d’appel ajoute que les sommes versées futures sont des biens à caractère personnel ou attachés exclusivement à la personne. C’est ainsi que la Cour d’appel justifie sa décision de ne pas accorder de récompense à la communauté.
La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel pour violation de l’article 1437 du Code civil. En effet, dès lors que la communauté finance au moins en partie un bien propre de l’un des époux, une récompense est due par cet époux. Ainsi, le compte épargne retraite est un bien propre qui bénéficiera exclusivement à l’époux. L’époux a financé ce compte avec des fonds commun, il est donc redevable d’une récompense à la communauté.
Cette solution n’est pas nouvelle puisque la Cour de cassation avait déjà établi dans un arrêt du 1er février 2017 que l’alimentation d’un compte épargne de retraite complémentaire d’un époux par des revenus communs ouvre droit à récompense, même lorsque l’épouse du conjoint souscripteur est désignée comme bénéficiaire. En effet, par l’effet du divorce, l’épouse ne pouvait plus bénéficier de ce compte épargne retraite complémentaire.
Dans la suite de sa décision, la Cour d’appel attribue à l’épouse un bien, et fait remonter la date de jouissance divise au 2 juillet 2024. A ce titre, la Cour d’appel condamne l’épouse à régler à l’indivision post-communautaire, une indemnité d’occupation à hauteur de 525€ par mois pour la période se situant entre juillet 2020 et le partage définitif. La Cour d’appel justifie sa décision en relevant que l’épouse se comportait en propriétaire et occupante exclusive des lieux.
La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel car elle rappelle que l’indemnité d’occupation est assimilée à un revenu accroissant à l’indivision et que l’occupation privative d’un bien postérieurement à la date de jouissance divise ne donne pas lieu à une indemnité d’occupation.
En effet, la Cour de cassation avait rappelé dans un arrêt du 23 novembre 1982 qu’en cas d’attribution préférentielle d’un bien, c’est au moment du partage que se produit l’attribution privative du bien et que jusqu’à cette date, l’indivisaire doit une indemnité d’occupation.
Ainsi en l’espèce, l’épouse qui s’est vu attribuer le bien ne doit aucune indemnité d’occupation pour la période entre la date de jouissance divise et le partage.
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