Avocat divorce international Paris

Les divorces internationaux

Le divorce peut être national mais également international dès lors qu'il existe un point de rattachement à la France.

Traditionnellement, dès lors que les époux dont l'un au moins est français vivent à l'étranger, le divorce pouvait avoir lieu en France.

Celui des deux qui est français pouvait invoquer le droit d'être jugé par un Tribunal français ce qu'on appelle le privilège de juridiction.

Le divorce pouvait également être prononcé en France lorsque des époux tout deux étrangers vivent en France.

Dans ce dernier cas, le juge français pouvait même appliquer leur législation nationale.

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Les règlements CE du 29 mai 2000 puis du 27 novembre 2003 entré en vigueur le 1er mars 2005, ont profondément modifié les règles de compétence relative au contentieux international en matière de divorce international.

Le règlement du 27 novembre 2003 fixe les règles de conflits de juridictions au sein de la communauté européenne : le droit national n'aura vocation à s'appliquer que dans les hypothèses où les règles communautaires ne pourraient pas s'appliquer.

Mais en même temps ces règles communautaires ont élargi le champ d'application du juge français qui pourra être saisi dans des hypothèses où le droit national ne le permettait pas.

Le règlement européen du 27 novembre 2003 (Bruxelles 2 bis) s'applique dans les Etats membres en matière de mariage, divorce, autorité parentale et droits de visite.

Le règlement Bruxelles 2 bis règlemente également dans les Etats membres, la compétence en cas de déplacement illicite d'enfant, en complément de la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

C'est le règlement du 29 mai 2000 (Bruxelles 1) applicable d'une manière générale en matière civile ou commerciale qui avait vocation à s'appliquer en matière d'obligations alimentaires, avant le 18 juin2011. En effet, depuis cette date, le règlement 4/2009 sur les obligations alimentaires (qui a vocation universelle) est entré en vigueur.

Ces règlements ne sont nullement applicables en matière de succession et de régimes matrimoniaux. Pour les régimes matrimoniaux, c'est la Convention de la Haye du 14 mars 1978 entrée en vigueur le 1er septembre 1992, qui a vocation universelle qui s'appliquera.

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Il faut toutefois souligner que si le règlement règle les conflits de juridiction, il ne règle pas les conflits de lois. Lorsqu'une procédure matrimoniale a lieu devant une juridiction d'un Etat membre, la loi applicable était déterminée selon les règles nationales de conflit de cet Etat; en France c'était par l'article 309 du Code civil. Mais depuis le 21 juin 2012, est entré en vigueur le règlement 1259/1010 du Conseil du 20 décembre 2010, qui met en place des dispositions relatives à la loi applicable au divorce.

La nouveauté de ce règlement, c'est de déterminer la loi applicable avec une grande innovation, la possibilité pour les époux de choisir d'un commun accord, la loi applicable au divorce.
Ce règlement devrait avoir une vocation universelle.

Hors du cadre européen, la litispendance internationale peut jouer. En effet, si le règlement Bruxelles 2 bis ne s'applique pas, la litispendance est internationale.

Il y a litispendance internationale, lorsque deux juridictions sont saisies dans deux pays différents. Ce sont alors les mécanismes français du Droit International Privé qui joueront, sauf la Convention spécifique Franco- Marocaine.

En cas de litispendance, le Juge français n'est pas obligé de se dessaisir, notamment s'il a été saisi avant l'autre juridiction.

Lorsque l'une des juridictions a rendu sa décision, ce n'est plus alors une question de litispendance, mais de reconnaissance de décision.

Les jugements de divorce étrangers produisent de plein droit leurs effets en France, à la condition de n'avoir pas été rendus en fraude, et d'être conforme à l'ordre public international français (par exemple ont été considérés comme contraires à l'ordre public international certains jugements étrangers qui ne respectent pas certains droits procéduraux comme les droits de la défense, ou jugement qui admettent la répudiation).

Le cas du divorce par consentement mutuel international

En droit français, il n’est plus possible de divorcer par consentement mutuel devant un Juge. Le législateur a décidé que depuis le 1er janvier 2017, les divorces par consentement mutuel n’étaient plus prononcés par un Juge.

La convention de divorce par consentement mutuel est signée par les époux, contresignée par acte d’avocat puis enregistrée par un notaire au rang de sa minute.

La Cour de Justice des Communautés européenne(CJUE) a qualifié de contrat sous seing privé, ce type de divorce sans Juge. En effet, il n’y aura pas de jugement, mais la convention de divorce en tiendra lieu.

La Cour de Justice a par conséquent considéré que ce divorce par consentement mutuel sans juge ne rentrait pas dans le domaine d’application du Règlement européen dit « Bruxelles II bis ».

En d’autres termes, ces divorces français par consentement mutuel sans juge, ne devraient pas circuler dans la Communauté. En tout cas, ils ne sont pas reconnus par bon nombre de pays.

Par exemple, un époux qui a la double nationalité et qui divorce par consentement mutuel en France, aura la surprise de découvrir que s’il est bien divorcé en France, l’autre pays dont il est ressortissant ne reconnaîtra pas le divorce par consentement mutuel sans juge et le considèrera comme toujours marié.

Pour éviter ce genre de déconvenue, il est conseillé aux époux, lorsqu’un élément d’extranéité existe, de trouver un accord et de divorcer par divorce accepté, afin d’obtenir un jugement de divorce reconnu dans tous les pays.

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