Divorce: époux mariés sous le régime de la séparation de biens et apport personnel
Commentaire de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 17 mars 2021, pourvoi n°19-21.463
Par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme une position déjà adoptée lors d’un arrêt de la première chambre civile du 3 octobre 2019 (pourvoi n°18-20.828). Toutefois, elle semble aller un peu plus loin que ce précédent arrêt.
En l’espèce, deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens ont acquis un bien immobilier en indivision. Cet achat a été financé d’une part par des deniers personnels de l’épouse et d’autre part par un emprunt.
Il faut préciser qu’une clause assez classique de « présomption de contribution quotidienne aux charges du mariage » était stipulée dans leur contrat de mariage. Comme l’a rappelé la Cour d’appel Paris dans l’arrêt objet du pourvoi, une telle clause interdit aux époux de prouver que l'un ou l'autre ne se serait pas acquitté de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Or, l’épouse souhaite établir qu’elle détient une créance sur son époux au titre de l’acquisition en indivision, entre les époux, du bien immobilier. En effet, Madame a réalisé un apport en capital de deniers personnels de 105 200 euros pour acquérir cet immeuble devenu la résidence principale de la famille.
La Cour d’appel de Paris lui répond alors que cet apport personnel constitue un mode d’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage et qu’elle ne peut prouver qu’elle a sur-contribué, les époux étant liés par une clause de « présomption de contribution quotidienne aux charges du mariage » les empêchant d’établir leur sur-contribution.
Toutefois, la Cour de cassation a une position exactement opposée à celle de la Cour d’appel depuis un arrêt de la première chambre civile du 3 octobre 2019 (pourvoi n°18-20.828). Elle considère ainsi dans l’arrêt du 17 mars 2021 que « sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».
L’épouse ayant réalisé un apport personnel pour l’acquisition d’un bien immobilier en indivision entre les époux peut donc in fine demander à son époux de lui rembourser son apport en ce qu’elle ne se heurte pas à la clause de « présomption de contribution quotidienne aux charges du mariage » puisque cet apport n’est pas un mode d’exécution de son obligation de contribution selon la Cour de cassation.
En s’intéressant aux conséquences d’un tel arrêt, on comprend mieux la raison d’être de cette position.
En effet, la Cour de cassation semble adopter cette interprétation de la notion de contribution aux charges du mariage afin de contourner la clause de « présomption de contribution quotidienne aux charges du mariage » qu’elle a elle-même décidé irréfragable (Cass., 1ère civ., 17 octobre 2018, n°17-18.746) et faire en sorte qu’un époux puisse être remboursé, au moment de la séparation, de l’apport personnel qu’il a réalisé durant le mariage dans l’intérêt de la famille.
Cet arrêt se comprend donc en opportunité.
Toutefois, il est difficile de comprendre pourquoi la Cour de cassation considère que l’apport en capital de fonds personnels effectué pour financer l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne constitue pas un mode de contribution aux charges du mariage alors qu’à l’inverse le remboursement par des deniers personnels de l’emprunt destiné à acquérir le domicile familial entre dans son domaine.
Enfin, si la Cour de cassation réaffirme une position déjà établie lors d’un arrêt de la première chambre civile du 3 octobre 2019 (pourvoi n°18-20.828), avec cet arrêt à l’étude la Cour de cassation semble aller un petit plus loin. En effet, en 2019 la Cour de cassation affirmait que « sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ». On pouvait ainsi limiter le domaine de l'exécution de l’obligation de contribution en interprétant cette position stricto sensu en considérant que la Cour de cassation ne visait que l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, et qu’ainsi l’apport en capital de deniers professionnels avec une autre provenance constituait bien un mode d’exécution de l’obligation de contribution.
La Cour de cassation va ainsi un peu plus loin qu’en 2019 et considère que peu importe la provenance des deniers personnels, l’apport en capital destiné à financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe de l’exécution de l’obligation de contribution aux charges du mariage.
Attention toutefois à ne pas sur-interpréter la position de la Cour de cassation. Ce qui ne participe pas de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage c’est uniquement l’apport, en capital, de deniers personnels d’un époux, pour financer la part de son conjoint, lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial.
Ainsi, entre bien dans le domaine de la contribution aux charges du mariage l’apport en capital de deniers personnels destinés à acquérir la résidence secondaire ou encore un bien immobilier destiné à la location, tout comme le remboursement par des deniers personnels de l’emprunt destiné à l’acquisition du domicile familial.
Commentaire de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 mars 2021, pourvoi n°19-21.463
Par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme une position déjà adoptée lors d’un arrêt de la première chambre civile du 3 octobre 2019 (pourvoi n°18-20.828). Toutefois, elle semble aller un peu plus loin que ce précédent arrêt.
En l’espèce, deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens ont acquis un bien immobilier en indivision. Cet achat a été financé d’une part par des deniers personnels de l’épouse et d’autre part par un emprunt.
Il faut préciser qu’une clause assez classique de « présomption de contribution quotidienne aux charges du mariage » était stipulée dans leur contrat de mariage. Comme l’a rappelé la Cour d’appel Paris dans l’arrêt objet du pourvoi, une telle clause interdit aux époux de prouver que l'un ou l'autre ne se serait pas acquitté de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Or, l’épouse souhaite établir qu’elle détient une créance sur son époux au titre de l’acquisition en indivision, entre les époux, du bien immobilier. En effet, Madame a réalisé un apport en capital de deniers personnels de 105 200 euros pour acquérir cet immeuble devenu la résidence principale de la famille.
La Cour d’appel de Paris lui répond alors que cet apport personnel constitue un mode d’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage et qu’elle ne peut prouver qu’elle a sur-contribué, les époux étant liés par une clause de « présomption de contribution quotidienne aux charges du mariage » les empêchant d’établir leur sur-contribution.
Toutefois, la Cour de cassation a une position exactement opposée à celle de la Cour d’appel depuis un arrêt de la première chambre civile du 3 octobre 2019 (pourvoi n°18-20.828). Elle considère ainsi dans l’arrêt du 17 mars 2021 que « sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».
L’épouse ayant réalisé un apport personnel pour l’acquisition d’un bien immobilier en indivision entre les époux peut donc in fine demander à son époux de lui rembourser son apport en ce qu’elle ne se heurte pas à la clause de « présomption de contribution quotidienne aux charges du mariage » puisque cet apport n’est pas un mode d’exécution de son obligation de contribution selon la Cour de cassation.
En s’intéressant aux conséquences d’un tel arrêt, on comprend mieux la raison d’être de cette position.
En effet, la Cour de cassation semble adopter cette interprétation de la notion de contribution aux charges du mariage afin de contourner la clause de « présomption de contribution quotidienne aux charges du mariage » qu’elle a elle-même décidé irréfragable (Cass., 1ère civ., 17 octobre 2018, n°17-18.746) et faire en sorte qu’un époux puisse être remboursé, au moment de la séparation, de l’apport personnel qu’il a réalisé durant le mariage dans l’intérêt de la famille.
Cet arrêt se comprend donc en opportunité.
Toutefois, il est difficile de comprendre pourquoi la Cour de cassation considère que l’apport en capital de fonds personnels effectué pour financer l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne constitue pas un mode de contribution aux charges du mariage alors qu’à l’inverse le remboursement par des deniers personnels de l’emprunt destiné à acquérir le domicile familial entre dans son domaine.
Enfin, si la Cour de cassation réaffirme une position déjà établie lors d’un arrêt de la première chambre civile du 3 octobre 2019 (pourvoi n°18-20.828), avec cet arrêt à l’étude la Cour de cassation semble aller un petit plus loin. En effet, en 2019 la Cour de cassation affirmait que « sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ». On pouvait ainsi limiter le domaine de l'exécution de l’obligation de contribution en interprétant cette position stricto sensu en considérant que la Cour de cassation ne visait que l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, et qu’ainsi l’apport en capital de deniers professionnels avec une autre provenance constituait bien un mode d’exécution de l’obligation de contribution.
La Cour de cassation va ainsi un peu plus loin qu’en 2019 et considère que peu importe la provenance des deniers personnels, l’apport en capital destiné à financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe de l’exécution de l’obligation de contribution aux charges du mariage.
Attention toutefois à ne pas sur-interpréter la position de la Cour de cassation. Ce qui ne participe pas de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage c’est uniquement l’apport, en capital, de deniers personnels d’un époux, pour financer la part de son conjoint, lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial.
Ainsi, entre bien dans le domaine de la contribution aux charges du mariage l’apport en capital de deniers personnels destinés à acquérir la résidence secondaire ou encore un bien immobilier destiné à la location, tout comme le remboursement par des deniers personnels de l’emprunt destiné à l’acquisition du domicile familial.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Divorce - Régimes matrimoniaux
- novembre 2024
- juillet 2024
- juin 2024
- janvier 2024
- décembre 2023
- septembre 2023
-
Par téléphone :
-
Par mail :
-
On vous rappelle :