Dons manuels invoqués par l'un des époux et déclaration de revenus et charges
L’arrêt rendu par la Cour de cassation mêle conditions de la possession efficace et divorce.
En l’espèce, le 28 avril 2015 M. H a déclaré la perte ou le vol de cinq bons de capitalisation qu’il avait souscrits avant son mariage.
Au cours de la procédure de divorce, M. H. a assigné son épouse, Mme U, en restitution de ces titres. En défense, son épouse a soutenu les avoir reçus par don manuel durant la vie commune.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a accueilli favorablement, dans un arrêt en date du 2 juillet 2019, la demande en restitution. Mme U. s’est alors pourvue en cassation. Pour statuer en ce sens, la cour d’appel s’est appuyée sur une déclaration de « revenus et charges » de Mme U. que celle-ci a produite dans le cadre de la procédure de divorce. Elle a en effet considéré que cette déclaration dans laquelle n’était pas mentionnée lesdits bons de capitalisation révélait le caractère équivoque et non public de la possession qui empêche la possession de Mme U. d’être efficace.
En droit, il résulte de l’article 2276 du code civil, selon la Cour de cassation, que le possesseur d’un bien mobilier « qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et il appartient donc à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit par les conditions légales pour être efficace ».
Et, il résulte de l’article 2261 du code civil que pour être efficace la possession doit être « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
La cour d’appel a quant à elle pris la déclaration au cœur du litige comme une déclaration de « patrimoine » qui, comme elle ne mentionnait pas lesdits bons de capitalisation, démontrait le caractère équivoque et non public de la possession de Mme U. rendant sa possession inefficace.
La Cour de cassation a, à l’inverse, retenu que « cette déclaration, intitulée des revenus et charges, n’avait pour objet que d’exposer les revenus et les charges de Mme U, et non ses éléments de patrimoine » et a ainsi considéré que la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration et qu’ainsi elle ne pouvait s’appuyer sur celle-ci pour retenir le caractère équivoque et non public de la possession.
En réalité, donc, la Cour de cassation approuve le raisonnement juridique de la cour d’appel au vu de son interprétation de l’article 2276 du code civil exposé ci-dessus mais désapprouve son interprétation des faits, consistant à considérer que la déclaration de « revenus et de charges » était une déclaration de patrimoine qui aurait dû, pour que la possession des bons de capitalisation soit non équivoque et public, intégrer ces bons. La Cour de cassation cantonne ainsi la déclaration des revenus et des charges aux strictes acceptions de ces termes et refuse que celle-ci soit utilisée pour faire la preuve d’éléments qui touchent à autre chose que les revenus ou les charges du déclarant.
Toutefois, il est permis de penser que si la déclaration avait été une déclaration de patrimoine, le caractère équivoque et non public de la possession de Mme U. aurait été retenu par la Cour de cassation en l’absence de mention de ces bons dans la déclaration.
Aussi, d’autre part, la Cour de cassation censure un raisonnement de la cour d’appel - peu compréhensible - consistant à considérer qu’au vu des éléments de faits qui ressortaient de la procédure « M. H n’a pas pu donner [à Mme U] les bons au porteur après le dépôt de la requête en divorce du 2 février 2015 ». La Haute juridiction répond qu’aucun élément de la motivation de la cour d’appel ne permet d’exclure que M. H. ait pu donner les bons de capitalisation à Mme U. avant le dépôt de la requête en divorce.
Cass, Civ1, 7 juillet 2021, pourvoi n°19-23.030
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