Régimes matrimoniaux: la plus-value de la vente d’un bien propre, bien commun?
La cour de cassation rappelle que le prix d’un vente d’un bien propre vendu par l’effet de la subrogation est lui-même un bien propre, par conséquent, la communauté n’a pas droit à récompense pour la plus-value réalisée suite à la vente de ce bien. Ainsi, la plus-value réalisée ne saurait constituer un fruit ou un revenu d’un bien propre rentrant dans la communauté.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1401, 1403 et 1406 du code civil ;
Attendu que, par l'effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre, ce qui exclut que la plus-value due à l'évolution du marché ou l'érosion monétaire, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté ;
Attendu que, pour dire que l'actif de la communauté sera augmenté de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'immeuble situé [...] , bien propre de M. X... , l'arrêt énonce, qu'en l'absence de preuve du financement de travaux par la communauté, aucune récompense ne lui est due à ce titre et retient que la demande de Mme Y... , à laquelle M. X... n'a pas répondu dans ses écritures, est fondée en son principe ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
(Cass, Civ1, 5 décembre 2018, pourvoi n° 18-11794 , Publié au bulletin )
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Régimes matrimoniaux
- juillet 2024
- avril 2024
- décembre 2023
- décembre 2021
- octobre 2021
- mars 2021
-
Par téléphone :
-
Par mail :
-
On vous rappelle :