Régimes matrimoniaux : droit international privé, conflit de lois, recherche
régime matrimonial. Des époux divorcent. La question qui se posait était de savoir leur régime matrimonial, alors qu’ils s’étaient mariés en Algérie avant l’entrée en vigueur de la Convention de la Haye.
La Cour de cassation a censuré la Cour d’appel qui avait pris en considération des éléments postérieurs à leur mariage pour éclairer la volonté des époux. La volonté des époux doit être appréciée au moment de leur mariage et nullement à l’aide d’éléments postérieurs, notamment en appréciant cette volonté au moment du divorce.
Déjà la Cour de cassation avait considéré que l’indication du régime matrimonial figurant dans un acte notarié d’achat, ne pouvait s’imposer comme constituant la volonté des époux de choix de loi de leur régime matrimonial.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-27.216, Bull. 2017, I, n° 248), que M. R... et Mme Q... se sont mariés en 1982, sans contrat préalable, en Algérie, où sont nés leurs trois enfants ; qu'ils se sont installés en France en 1995 et ont acquis la nationalité française ; qu'ils se sont opposés, après le prononcé de leur divorce, sur la détermination de leur régime matrimonial ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; que cette règle ne constituant qu'une présomption, qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent, les juges du fond peuvent prendre en considération des circonstances postérieures au mariage si elles éclairent la volonté des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires au moment de leur union ; que le rattachement du régime matrimonial légal ou conventionnel à la loi choisie par les époux à la date de leur union est permanent ;
Attendu que, pour dire que le régime matrimonial des époux est le régime français de la communauté réduite aux acquêts, après avoir constaté que M. R... et Mme Q... se sont mariés le 13 juin 1982 en Algérie, où sont nés leurs trois enfants et où ils ont fixé leur premier domicile matrimonial jusqu'à la fin de l'année 1994, sans avoir fait expressément choix, au moment du mariage, de la loi applicable à leur régime matrimonial, l'arrêt relève que les époux ont, pendant le mariage, établi en France leurs intérêts personnels et pécuniaires en y travaillant, y élevant leurs enfants, y acquérant des biens immobiliers, et se sont en outre toujours présentés, lors des différents actes de leur vie privée, comme mariés sous le régime français de la communauté légale, tant pour le couple dans deux actes notariés de 2000 et 2001, que pour Mme Q... dans un questionnaire officiel du ministère du développement industriel et scientifique ; qu'il en déduit que les époux ont eu, au moment du mariage, la volonté d'adopter ce régime et non celui de la séparation de biens prévu par la loi algérienne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces circonstances, postérieures de plus de douze ans au mariage, étaient impropres à révéler que les époux avaient eu la volonté, au moment de leur mariage, de soumettre leur régime matrimonial à une autre loi que celle de l'Algérie, pays dans lequel ils avaient fixé le premier domicile matrimonial, stable et durable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
(Cass, Civ1, 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-22945, inédit)
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