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Litispendance internationale: compétence de la première juridiction saisie

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Litispendance internationale: compétence de la première juridiction saisie
La Cour de cassation applique le principe de litispendance internationale en matière de divorce; la juridiction compétente, lorsque deux juridictions sont compétentes est la première saisie, à la condition que les règles de notification soient respectées

 Cass. civ. 1ère, 15 décembre 2024, pourvoi n° 22-22.336

L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 janvier 2025 fait référence à la procédure de divorce international, dans un contexte où deux juridictions (polonaise et française) sont saisies de demandes de divorce entre les mêmes parties.   En l’espèce, l’épouse de nationalité polonaise, avait engagé une procédure de divorce devant une juridiction polonaise en janvier 2021. Quelque temps après, son époux de nationalité française, avait également saisi une juridiction française.

Dans sa décision du 22 septembre 2022, la Cour d’appel de Paris avait rejeté l'exception de litispendance soulevée par l’épouse en estimant que la juridiction polonaise n'était pas la première saisie car elle n’avait pas établi la matérialité de la signification ou notification de la procédure engagée en Pologne contre son époux. Ce raisonnement est validé par la Cour de cassation, qui casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel.

Dans son arrêt du 15 janvier 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir à quel moment une juridiction est réputée saisie aux fins de déterminer l’existence d’un conflit de compétence entre les juridictions d’États membres de l'Union européenne dans le cadre d’un divorce. Il s'agit notamment d'interpréter les articles 16 et 19 du règlement Bruxelles II bis traitant de la compétence des juridictions en matière matrimoniale.

La Cour de cassation relève que la Cour d'appel a fondé sa décision sur l'absence de preuve de la notification ou de la signification de l'instance en Pologne à l’époux. Toutefois, selon l'article 16, alinéa 1 sous a) du règlement Bruxelles II bis, une juridiction est réputée saisie dès lors que l’acte introductif d'instance est déposé, à condition que le demandeur ait pris les mesures nécessaires pour la notification ou la signification. La Cour de cassation relève donc une erreur de la Cour d’appel dans l’appréciation des conditions de la saisie de la juridiction polonaise. La Cour d’appel aurait dû vérifier si, selon le droit procédural polonais, la notification de l’acte introductif incombait au demander ou à la juridiction elle-même.

En cassant l'arrêt, la Cour de cassation renvoie l’affaire devant la Cour d'appel de Paris, qui devra tenir compte de la règle de compétence énoncée dans le règlement Bruxelles II bis et vérifier si, selon le droit polonais, la notification de la requête en divorce incombe à la juridiction polonaise.

Par cette analyse, la Cour de cassation rappelle que l’interposition d’une procédure devant une juridiction n’est pas suffisante pour établir la priorité de celle-ci : il faut que les règles de notification ou de signification de l’acte introductif soient respectées, ce qui peut varier en fonction des systèmes juridiques nationaux.  Cette décision maintient le principe de priorité de la première juridiction saisie mais clarifie l'application de la règle de la compétence internationale en matière de divorce.

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