Liquidation du régime matrimonial et partage après divorce
La Cour de cassation sanctionne l’arrêt qui refuse lors de la liquidation d’un régime matrimonial après divorce, de trancher la question des créances antérieures au mariage.
En effet, lors de la liquidation du régime matrimonial après divorce, les juges doivent se prononcer non seulement sur les créances nées pendant le mariage, mais également sur toutes les créances des époux avant le mariage.
Le juge de la liquidation, suite au divorce, doit donc se prononcer sur toutes les créances des époux sans exception, celles après mariage aussi bien que celles antérieures au mariage.
Enfin, la Cour de cassation censure la décision en ce qu’elle a refusé le partage des meubles meublant le domicile conjugal, sans faire application des présomptions de propriété pouvant exister au moment du mariage.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 267 du code civil, ensemble l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins ; que la liquidation du régime matrimonial à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu'il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre de créances antérieures au mariage, l'arrêt énonce que le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale et ordonne seulement la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, puis retient que les créances nées avant le mariage n'ont pas vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1538, alinéa 2, du code civil ensemble l'article 1315, devenu 1353 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les présomptions de propriété ont effet dans les rapports entre les époux ;
Attendu que, pour rejeter la demande en partage des meubles meublants, l'arrêt relève qu'il résulte du contrat de mariage que tous les produits de consommation tels que vins, combustibles et autres provisions existant au jour de la dissolution du mariage, seront présumés appartenir à chacun des époux dans la proportion de moitié, de même que les meubles meublants, et retient que M. X... ne justifie pas de l'existence de mobilier indivis, l'habitation ayant été meublée avant le mariage ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ».
(Cass, Civ1, 30 janvier 2019, pourvoi n°18-14150, publié au bulletin)
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