Droit international privé : régime matrimonial de deux algériens en cas de divorce et application de l'article 6 de la Convention de la Haye
A défaut de contrat de mariage, c’est la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, qui est applicable, qui désigne notamment le régime matrimonial de l’Etat de leur premier domicile fixe.
Mais la Convention de la Haye, dans son article 6 prévoit que les époux peuvent en cours de leur mariage, faire le choix d’un autre régime matrimonial.
En l’espèce, les époux s’étaient mariés en Algérie, y avaient fixé leur premier domicile fixe, leurs trois enfants y étaient nés. Il semblait naturel de considérer que le régime matrimonial algérien leur était applicable, à savoir le régime de la séparation de biens.
Sauf qu’au moment du divorce, les époux algériens n’étaient pas d’accord sur leur régime matrimonial, l’un d’eux revendiquant le régime légal français, en invoquant avoir fait le choix de ce régime matrimonial au regard de l’article 6 de la Convention de la Haye, dans un acte d’achat d’un bien immobilier, en déclarant au notaire être mariés sous le régime de la communauté.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt qui avait retenu le choix de la loi française de la communauté dans l’acte notarié : cette déclaration dans l’acte notarié, poursuivait un autre but et « ne traduisait pas la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu’alors et ne pouvait constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable » au regard de l’article 6 de la Convention de la Haye.
En effet, si les époux peuvent désigner une autre loi applicable à leur régime matrimonial que celle qui les régit, cette désignation doit être non équivoque et certaine et non résulter d’un acte annexe et distinct comme un acte d’achat d’un bien immobilier.
« Vu les articles 6, alinéa 1er, et 11 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, ensemble l’article 21 de cette Convention ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable ; que, selon le deuxième, cette désignation doit faire l’objet d’une stipulation expresse ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... se sont mariés en 1982, sans contrat préalable, en Algérie, où sont nés leurs trois enfants ; qu’ils se sont installés en France en 1995 et ont acquis la nationalité française ; qu’ils se sont opposés, après le prononcé de leur divorce, sur la détermination de leur régime matrimonial ;
Attendu que, pour dire que le régime matrimonial des époux est le régime français de la communauté réduite aux acquêts, après avoir énoncé qu’au regard du lieu de leur mariage et de leur premier domicile conjugal, le droit applicable à leur régime matrimonial est le droit algérien, leur installation en France et le changement de nationalité étant sans incidence, l’arrêt retient qu’il ressort de la déclaration de M. Y... et Mme X... contenue dans un acte d’achat d’un bien immobilier du 15 septembre 2000 et dans un acte de donation entre eux du 7 septembre 2001, selon laquelle ils sont « soumis au régime de la communauté, selon le droit français », que ceux-ci ont, en cours de mariage, désigné leur régime matrimonial comme étant le régime français de la communauté des biens, comme les y autorise l’article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, applicable avec effet rétroactif ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette déclaration, mentionnée dans des actes notariés poursuivant un autre objet, ne traduisait pas la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu’alors et ne pouvait constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
(Cass Civ1, 13 décembre 2017, pourvoi n°16-27.216, Publié eu Bulletin).
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