divorce d'époux mariés sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts: pas de recel entre époux
La Cour de cassation, par un moyen
de pur droit substitué à toute l'argumentation soutenue sur le recel,
considère que sous le régime de la participation aux acquêts, les biens
acquis par les époux, au cours du mariage, constituent des biens qui
leur sont personnels et non des biens communs, chacun d'eux ne pouvant
prétendre, à la dissolution du régime, qu'à une créance de participation
et qu'il en résulte que les dispositions de l'article 1477 applicable
au recel d'un bien de la communauté, n'est pas applicable à ce régime.
"Attendu
que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la
participation aux acquêts, ayant été prononcé par un jugement du 1er
septembre 1993 homologuant leur convention définitive portant règlement
des effets du divorce qui précisait que la liquidation des droits
patrimoniaux des époux était sans objet dès lors que ceux-ci n'avaient
pas acquis de "biens communs", Mme Y... a, en 2006, demandé la
liquidation de sa créance de participation et l'application de la
sanction du recel de communauté à l'encontre de son ex-époux ;
Attendu
que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2009)
d'avoir déclaré l'action irrecevable comme se heurtant à l'autorité de
la chose jugée et à la prescription de l'article 1578 du code civil, le
recel n'étant pas démontré et, en conséquence, de l'avoir déboutée de la
totalité de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/
que le recel suppose, en plus d'un élément matériel consistant en tout
procédé tendant à priver un époux de sa part de communauté, un élément
intentionnel résidant dans la volonté délibérée de porter atteinte à
l'égalité du partage ; qu'en se bornant, pour écarter le recel des
actions Ekip international, Immocean et Oceanthal, après avoir constaté
leur omission matérielle, à relever que Mme Y... connaissait l'existence
de ces sociétés et qu'il lui appartenait en conséquence, compte tenu de
son diplôme d'école supérieure de commerce, de se renseigner sur la
qualité d'actionnaire de ces sociétés revêtue par son mari, la cour n'a
pas recherché, comme elle y était invitée, l'existence de l'intention de
M. X... de dissimuler, au moment du divorce, sa qualité d'associé de
ces sociétés et, partant, a privé sa décision d'un manque de base légale
au regard de l'article 1477 du code civil ;
2°/
que l'élément intentionnel du recel réside dans la volonté délibérée de
porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en se bornant à regarder
comme une simple erreur de plume ou une simple inexactitude du notaire
ayant dressé ces actes, la mention répétée d'une situation ou d'un
régime matrimonial sans rapport avec la réalité, dans plusieurs actes
relatifs à six sociétés, Thalabaule, Immocean, Oceanthal, Espace tonic,
Labiomer et Prospective et finance, sans rechercher, comme elle y était
invitée, si l'abstention répétée de M. X... à demander de rectifier ces
mentions, qu'il savait erronées, caractérisait une intention de
dissimuler les actions de ces sociétés, la cour a privé de base légale
sa décision au regard de l'article 1477 du code civil ;
3°/
que l'élément intentionnel du recel d'actions de sociétés s'apprécie
société par société ; qu'en déduisant de la déclaration par M. X..., au
titre des revenus de 1991 du foyer fiscal composé alors de Mme Y... et
de leur fils, des souscriptions d'actions des sociétés X... consultant
et Ekip international, créées avant 1991, la preuve de l'absence
d'intention de dissimuler la propriété matériellement omise des actions
des sociétés Prospective et finance, Thalabaule et Espace tonic, créées à
compter du 1er janvier 1991, la cour a violé par fausse application
l'article 1477 du code civil ;
Mais
attendu que l'article 1477 du code civil édicte une sanction à
l'encontre de l'époux commun en biens coupable d'un recel des effets de
la communauté ; que, sous le régime de la participation aux acquêts, les
biens acquis par les époux, au cours du mariage, constituent des biens
qui leur sont personnels et non des biens communs, chacun d'eux ne
pouvant prétendre, à la dissolution du régime, qu'à une créance de
participation ; qu'il en résulte que les dispositions du texte précité
ne leur sont pas applicables ; que, par ce motif de pur droit,
substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure
civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement
justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli " (Cass Civ1, 4 mai
2011, pourvoi n°10-15787 , sera publié au Bulletin).
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