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Divorce : récompenses dues à la communauté par un époux

Le 30 juin 2013

En vertu de l’article 1437 du Code civil, un époux doit récompense à la communauté lorsqu’il a tiré un profit personnel des biens appartenant à la communauté.

La Cour de Cassation a jugé que la plus-value apportée par l’activité d’un époux qui a réalisé des travaux sur un bien qui appartient en propre à son conjoint ne donne pas récompense au profit de la communauté.

 

« Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche qui est recevable :

Vu l'article 1437 du code civil, ensemble l'article 1469, alinéa 3, du même code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu'il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ;

Attendu que, pour fixer la récompense due à la communauté par Mme X...au titre de l'édification, pendant la durée du régime, d'un immeuble sur un terrain lui appartenant en propre, l'arrêt retient, pour déterminer le profit subsistant, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du coût des travaux de main-d’œuvre fournis par M. Y..., chiffrés à hauteur de 14 269, 22 euros à raison de 312 heures de travail, ni du coût des travaux de 'filerie' d'électricité chiffrés à hauteur de 7 927, 34 euros, dans la mesure où les fruits du travail de l'un des époux pendant la communauté tombent en communauté, et où ces montants sont déjà compris dans le coût des travaux réalisés au moment de la dissolution de la communauté, à savoir 163 823, 27 euros (valeur 1995), réévalués par l'expert à 230 000 euros (valeur au 31 janvier 2007) ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité déployée par le mari ne pouvait ouvrir droit à récompense au profit de la communauté, de sorte que le profit subsistant devait être déterminé d'après la seule proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la construction de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass Civ1, 29 mai 2013, pourvoi n°11-25444, publié au Bulletin).

 

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