caractère de règle de fond du remploi
Le 21 mars 2010
La Cour de cassation rappelle que le formalisme du remploi prévu à l'article
1434 du Code civil constitue une règle de fond et non une règle de preuve (Cass
Civ1 25 février 2009, 08-12137).
C'est-à-dire, s'agissant d'une règle de fond, qu'à défaut de la mention du remploi, un bien acquis avec des deniers propres, devient un bien commun.
Le formalisme de la Cour de cassation parait totalement injuste, puisque l'oubli ou la méconnaissance de la loi confère automatiquement le caractère commun à un bien initialement propre.
C'est la raison pour laquelle, cette règle a suscité une résistance des Juges du fond.
La Cour de cassation casse régulièrement des décisions au visa de l'article 1134 du Code civil :
« Vu l'article 1434 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut de la double déclaration d'origine et d'intention, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un époux marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi ; que cette règle a le caractère d'une règle de fond ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z... tendant à ce que soient intégrés à l'actif communautaire le solde d'un compte CCP, d'un compte-titres CCP et un contrat d'assurance-vie, après avoir relevé que Joseph Y... avait vendu, en 1988, avec ses deux sœurs, un bien indivis provenant d'une donation de sa mère et que les consorts Y... faisaient état de l'impossibilité de justifier de la déclaration du produit de cette vente, l'arrêt attaqué énonce que " l'achat d'actions par Joseph Y... avec le produit de la vente, puis la concomitance des deux opérations faites par lui, à savoir la vente des dites actions qui se trouvaient sur un compte-titres ouvert à son nom et la signature d'un contrat d'assurance-vie sont des éléments qui font apparaître son intention de réaliser à deux reprises le remploi des deniers qui provenaient de l'aliénation d'un bien propre " ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
C'est-à-dire, s'agissant d'une règle de fond, qu'à défaut de la mention du remploi, un bien acquis avec des deniers propres, devient un bien commun.
Le formalisme de la Cour de cassation parait totalement injuste, puisque l'oubli ou la méconnaissance de la loi confère automatiquement le caractère commun à un bien initialement propre.
C'est la raison pour laquelle, cette règle a suscité une résistance des Juges du fond.
La Cour de cassation casse régulièrement des décisions au visa de l'article 1134 du Code civil :
« Vu l'article 1434 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut de la double déclaration d'origine et d'intention, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un époux marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi ; que cette règle a le caractère d'une règle de fond ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z... tendant à ce que soient intégrés à l'actif communautaire le solde d'un compte CCP, d'un compte-titres CCP et un contrat d'assurance-vie, après avoir relevé que Joseph Y... avait vendu, en 1988, avec ses deux sœurs, un bien indivis provenant d'une donation de sa mère et que les consorts Y... faisaient état de l'impossibilité de justifier de la déclaration du produit de cette vente, l'arrêt attaqué énonce que " l'achat d'actions par Joseph Y... avec le produit de la vente, puis la concomitance des deux opérations faites par lui, à savoir la vente des dites actions qui se trouvaient sur un compte-titres ouvert à son nom et la signature d'un contrat d'assurance-vie sont des éléments qui font apparaître son intention de réaliser à deux reprises le remploi des deniers qui provenaient de l'aliénation d'un bien propre " ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
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