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Régimes matrimoniaux : toute dette de santé contractée par un époux engage l’autre solidairement

Le 06 avril 2015

La Cour de cassation a considéré qu’un époux devait payer solidairement les dettes de santé contractées par son conjoint envers un hôpital. Il s’agit pour la Cour de cassation d’une dette contractée pour l’entretien du ménage de l’article 220 du Code civil, alinéa 1, pour laquelle les époux sont solidaires.

Il ne pourrait en aller autrement qu’en cas de caractère excessif de la dépense : des soins dentaires prodigués ne se sont pas vus qualifiés de caractère excessif (Cass Civ1, 10 mai 2006, Bull n°235).

 

 

« Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que si les établissements publics de santé disposent, par voie d'action directe, d'un recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées et, spécialement, contre les débiteurs d'aliments, ce recours est à la mesure de ce dont les débiteurs sont redevables ; que comme il est de principe que les aliments ne s'arréragent pas, les débiteurs d'aliments ne peuvent être condamnés à payer des sommes pour la période antérieure à l'assignation en justice qui leur a été délivrée ; qu'en condamnant M. Michel X... à payer à l'AP-HP la somme de 15 306,30 euros correspondant à une dette d'aliments contractée par son épouse à raison de son hospitalisation à l'Hôtel-Dieu courant 2008, dette échue cette même année 2008, quand elle constatait que l'AP-HP n'avait assigné en paiement l'exposant que le 9 janvier 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 6145-11 du code de la santé publique et 205 du code civil, ensemble la règle « les aliments ne s'arréragent pas » ;

Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 220 du code civil que toute dette de santé contractée par un époux engage l'autre solidairement ; que, la cour d'appel ayant constaté que l'AP-HP avait agi en recouvrement d'une dette de soins contre l'époux de la débitrice et dès lors qu'il n'a pas été soutenu que les frais litigieux entraient dans les prévisions de l'alinéa 2 de ce texte, M. X... était tenu au paiement de la dette ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée » ( Cass Civ1, 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-25117, Publié au bulletin).

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