Prestation compensatoire : ordre public international français
La Cour de cassation, au visa du règlement du 18 décembre 2008 sur la compétence en matière d’obligations alimentaires et du protocole de la Haye sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires, par un moyen relevé d’office, casse l’arrêt qui avait rejeté une demande de prestation compensatoire exclue par le contrat de mariage allemand.
La Cour de cassation a considéré que les juges du fond devaient rechercher si la loi allemande excluant toute prestation compensatoire n’était pas contraire à l’ordre public international français:
« Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les formes de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 15 du règlement n° 4/ 2009 du Conseil du 18 décembre 2008 et les articles 8, 13 et 22 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 20 avril 2000 à Volklingen (Allemagne), où ils résidaient ; qu'un jugement du 19 juillet 2011 a prononcé le divorce des époux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aux termes de leur contrat de mariage reçu par un notaire en Allemagne, le 31 mars 2000, les époux ayant exclu « toute prestation compensatoire selon le droit allemand ou tout autre droit », Mme Y... a renoncé, par avance, à toute prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, de manière concrète, si les effets de la loi allemande n'étaient pas manifestement contraires à l'ordre public international français, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
(Cass, civ1, 8 juillet 2015, pourvoi n°14-17880, Publié au bulletin)
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