La résidence habituelle de l’enfant au regard du droit européen
La Cour de cassation sanctionne la décision qui apprécie la résidence de l’enfant en prenant en considération de la seule durée de séjour, au lieu de prendre en considération divers facteurs d’où il résulte que l’enfant a ses centres d’intérêts et se trouve le plus intégré :
« Vu les articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble les articles 2 11) et 11, paragraphe 1, du règlement (CE) du Conseil n° 2201/ 2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;
Attendu qu'au sens de ces textes est illicite tout déplacement d'un enfant fait en violation d'un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts A du 2 avril 2009 n° C-523/ 07, arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi, aff. C-497/ 10 PPU, arrêt du 9 octobre 2014, C, n° C-376/ 14 PPU) que la résidence habituelle de l'enfant doit être établie en considération de facteurs susceptibles de faire apparaître que la présence physique de l'enfant dans un État membre n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant correspond au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial et qu'à cette fin, doivent être notamment pris en compte non seulement la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant dans ledit État mais aussi l'intention des parents ou de l'un des deux de s'établir avec l'enfant dans un autre État membre, exprimée par certaines mesures tangibles telles que l'acquisition ou la location d'un logement dans cet État ;
Attendu que, pour écarter la demande de retour de l'enfant, l'arrêt retient que jusqu'en août 2012, date à laquelle le couple X...-Y... a envisagé une vie commune en Belgique, lieu de la résidence professionnelle du père, la mère résidait habituellement en France où Rachel est née, que Mme Y... a déménagé avec ses trois enfants, les deux aînés-issus d'une première union-ayant été inscrits dans une école en Belgique où ils ont suivi les cours pendant le premier trimestre et Rachel ayant été inscrite dans une crèche, qu'elle avait néanmoins conservé son appartement à Limoges où elle avait également inscrit ses deux aînés à l'école le 26 septembre 2012, se réservant ainsi manifestement la possibilité d'un retour en France en cas d'échec de la cohabitation envisagée avec son compagnon, que l'essai de vie commune du couple du mois d'août 2012 au 22 décembre 2012 n'a pas eu pour conséquence de transférer la résidence habituelle de l'enfant en Belgique, que la notion de résidence habituelle de l'enfant, sur laquelle repose l'action en retour de l'enfant illégalement déplacé dans les termes de la Convention de La Haye, suppose en effet une stabilité de cette résidence dans le temps qui, au regard des circonstances susvisées, fait manifestement défaut ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résidence de l'enfant doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances de fait particulières dont la commune intention des parents de transférer cette résidence ainsi que les décisions prises en vue de l'intégration de l'enfant, la cour d'appel, qui s'est prononcée en considération de la seule durée du séjour de la mère et de sa fille, n'a pas donné de base légale à sa décision »
(Cass Civ1, 4 mars 2015, pourvoi n° 14-19015, publié au bulletin)
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