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La résidence habituelle au regard du droit communautaire
Le 08 mars 2010
Pour la Cour de cassation, « la résidence habituelle, notion autonome du droit communautaire, se définit comme le lieu où l‘intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts » :
« qu‘ayant souverainement relevé, d‘une part, que le séjour en France de Mme Mc Y, dans la résidence secondaire de la famille, était temporaire et avait pour but principal d‘aider l‘enfant commun à poursuivre momentanément sa scolarité en France et, d‘autre part, qu‘il ne ressortait pas des pièces produites, notamment par l‘épouse, que celle-ci ait eu la volonté de transférer en France le centre habituel et permanent de ses intérêts, la cour d‘appel en a exactement déduit, sans méconnaître l‘article 2 du règlement CE n° 1347 du 29 mai 2000 alors applicable, que le juge aux affaires familiales français était incompétent pour connaître de l’action en divorce ».
(Cass Civ1 14 déc 2005, B n°506).
Cette décision semble particulièrement exigeante en ce qui concerne la durée requise:
La preuve est exigée de la volonté de séjourner durablement dans le lieu considéré.
En l’espèce, la mère et la fille se trouvaient pourtant en France depuis quinze mois au jour de l‘introduction de la demande en divorce et l‘enfant était scolarisé en France, mais ces éléments sont jugés insuffisants pour d‘établir la preuve de l‘intention de l‘épouse de fixer sa résidence habituelle en France.
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