La compétence de la juridiction française et les conflits de juridictions en matière de divorce européen et international
La Cour de cassation, en matière de divorce international, rappelle les règles du règlement européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II bis » : les compétences résiduelles (article 7 du règlement européen) sont applicables lorsqu’aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétent en vertu des article 2, 4, et 5, la compétence est dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat.
En l’espèce, les époux avaient quitté la Belgique où le couple vivait pour s’installer en Inde.
L’épouse a saisi le Juge français en invoquant les dispositions des articles 14 et 15 du Code civil, pour juger du divorce.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui a fait droit à sa demande au visa de l’article 6 du règlement européen.
En effet, le mari était de nationalité belge et ne résidait pas en France, par conséquent, c’est le Juge belge qui devait être saisi au regard de l’article 6 du règlement européen, puisque l’époux de nationalité belge dans le cas d’un divorce était ressortissant d’un autre Etat membre.
"Vu l'article 6 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis) ;
Attendu que, selon ce texte, un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre ou est ressortissant d'un Etat membre ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des articles 3 à 5 de ce règlement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité française, et M. Y..., de nationalité belge, se sont mariés en France le 2 septembre 1995 ; qu'après avoir fixé leur résidence en Belgique où sont nés leurs trois enfants, ils se sont installés en Inde avec ces derniers le 27 juillet 2012 ; qu'à l'occasion d'un séjour de la famille en France, l'épouse a, le 14 juin 2013, saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce ;
Attendu que, pour dire la juridiction française compétente, l'arrêt, après avoir constaté qu'aucun des chefs de compétence énoncés aux articles 3 à 5 du règlement Bruxelles II bis ne peut être retenu, relève que, dans cette hypothèse et en application de l'article 7, § 1, du même texte, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat ; qu'il retient que, si les critères édictés à l'article 1070 du code de procédure civile ne sont pas remplis, en l'absence de résidence habituelle des enfants en France, la compétence du juge français est fondée sur l'article 14 du code civil, qui dispose que l'étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour les obligations contractées en France avec un Français et celles contractées à l'étranger envers un Français ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., ressortissant belge, n'avait pas sa résidence habituelle en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la juridiction française n'était pas compétente, a violé le texte susvisé".
(Cass, Civ1, 15 nov 2017, pourvoi n°15-16265, publié au bulletin)
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