Impact du Covid-19 sur les divorces contentieux et par consentement mutuel
Le Covid-19 impacte sur tous les pans de la justice, et la procédure de divorce n’est pas en reste.
La crise sanitaire pourrait notamment avoir une influence sur la date d’entrée en vigueur de la réforme du divorce.
Initialement prévue pour le 1er septembre 2020, la garde des Sceaux devrait proposer au Parlement de voter le report de l’entrée en vigueur de cette réforme au 1er janvier 2021, à en croire Hélène Fontaine, présidente de la Conférence des bâtonniers.
Les signatures de conventions de divorce par consentement mutuel par acte d’avocats subissent également des perturbations inédites.
De nombreux époux s’interrogent sur l’impact que pourrait avoir cette crise sur leur divorce.
A cet égard, plusieurs points peuvent être abordés.
· Sur la notification du projet de convention de divorce aux époux
Le confinement n’empêche pas les avocats d’avancer dans la rédaction des projets de conventions de divorce par consentement mutuel de leurs clients. Les démarches et discussions peuvent tout à fait se poursuivre à distance.
Une fois l’acte rédigé, rien n’empêche non plus aux avocats de le notifier aux époux.
La notification papier par lettre recommandée avec accusé de réception n’étant pas la plus appropriée en cette période, la notification électronique du projet de convention et de ses annexes (envoi dit « AR 24 ») sera systématiquement privilégiée.
Conformément aux dispositions de l’article 1369-8 du Code civil, une clause particulière devra simplement être insérée dans le projet pour que cette forme d’envoi soit réputée valablement faite.
· Sur la signature de la convention de divorce
Les conventions de divorce doivent être signées en la présence physique des deux époux, et de leurs avocats.
L’article 7.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat précise en effet que la convention de divorce par consentement mutuel « est signée, en présence physique et simultanément, par les parties et les avocats rédacteurs […] sans substitution ni délégation possible ».
En cette période de confinement, la signature des conventions ne pourra donc valablement avoir lieu. Les conventions ne pourront en effet être signées en présentiel qu’à partir du lundi 11 mai.
· Sur le délai de réflexion de 15 jours entre la notification et la signature
Pour rappel, l’article 229-4 du code civil dispose que la notification du projet de convention de divorce aux époux déclenche un délai de réflexion de quinze jours, avant lequel aucune signature ne peut avoir lieu.
Les circonstances actuelles ont également poussé le gouvernement à adopter des ordonnances en urgence, et notamment l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. Cette ordonnance instaure une prorogation des délais procéduraux.
Certains ont ainsi pu s’interroger sur le champ d’application de cette ordonnance. Instaure-t-elle une prorogation pour le délai de réflexion de 15 jours avant lequel aucune signature ne peut avoir lieu ?
L’avis du CRIDON indique que ce délai de réflexion n’entrerait pas dans le champ d’application de l’ordonnance.
Ce délai a en effet été instauré dans le but de permettre aux époux de leur laisser le temps de la réflexion, et non de leur faire accomplir un acte ou une formalité.
Un projet de décret serait également en cours d’élaboration, en vue d’écarter explicitement ce délai du champ d’application de l’ordonnance précitée.
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