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Filiation et mère porteuse : enfants nés de GPA, transcription à l'Etat civil

Le 13 avril 2019
La Cour de Justice de l'Union Européenne, interrogée par la Cour de cassation, vient de donner son avis relatif à l'inscription à l'Etat civil sur l'acte de naissance d'un enfant né par mère porteuse (GPA), de la mère d'intention

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu son avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention :

Par arrêt du 5 octobre 2018, la Cour de cassation avait adressé à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) une demande d’avis consultatif quant à la nécessité, au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’une transcription d’un acte de naissance d’enfant né d’une GPA, en ce que cet acte désignerait la “mère d’intention”, indépendamment de toute réalité biologique.

Interrogée, au surplus, sur la nécessité, au regard de l’article 8 de la Convention d’une transcription des actes de naissance en ce qu’ils désignent la “mère d’intention”, indépendamment de toute réalité biologique, l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait estimé que l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les Etats parties à cet égard demeure incertaine au regard de la jurisprudence de la Cour européenne. Elle avait donc décidé de surseoir à statuer sur les mérites du pourvoi et d’adresser, au terme d’une motivation développée, à la Cour européenne des droits de l’homme, une demande d’avis consultatif.

Il s’agit de la première application par la Cour de cassation du Protocole n°16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entré en vigueur le1er août 2018.

La Cour de cassation s’inscrit ainsi pleinement dans la démarche de dialogue des juges institutionnalisés entre la Cour européenne des droits de l’Homme et les juridictions nationales, objectif premier de ce Protocole.


La Cour européenne des droits de l’homme  a rendu son avis en grande chambre le 10 avril 2019 :

« En réponse à la demande d’avis consultatif soumise par la Cour de cassation française, la Cour rend,

à l’unanimité, l’avis suivant :

 

Pour le cas d’un enfant né à l’étranger par gestation pour autrui (GPA) et issu des gamètes du père

d’intention et d’une tierce donneuse et alors que le lien de filiation entre l’enfant et le père

d’intention a été reconnu en droit interne,

1. le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention européenne

des droits de l’homme, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien

de filiation entre l’enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi

à l’étranger comme étant la « mère légale ».

2. le droit au respect de la vie privée de l’enfant ne requiert pas que cette reconnaissance se fasse

par la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance légalement établi à

l’étranger ; elle peut se faire par une autre voie, telle l’adoption de l’enfant par la mère d’intention ».

Ainsi, si la transcription à l’Etat civil sur l’acte de naissance d’un enfant né par gestation pour autrui (GPA) pourra se faire au profit du père biologique, il n’en va pas de même de la mère d’intention.

La Cour de justice a considéré que le respect de la vie privée de l’enfant pourra avoir lieu par une autre voie comme par exemple l’adoption.

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