Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Divorce européen et international > Enlèvement international d'enfant: application de la Convention de La HAYE

Enlèvement international d'enfant: application de la Convention de La HAYE

Le 21 octobre 2021
Enlèvement international d'enfant: application de la Convention de La HAYE
La Cour de cassation fait ici une application stricte de la convention de La Haye sur les enlèvements internationaux d'enfants: l'enfant illicitement déplacé d'Allemagne en France doit être ramené en Allemagne, peu importe les décisions ultérieures

 

Selon l’article 3 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 relatif aux enlèvements internationaux d’enfants, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est notamment considéré comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué à une personne par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour.

 

En l’espèce, un enfant est né en Allemagne le 18 août 2018. Son père l’a reconnu et a souscrit avec la mère, auprès de l'état civil allemand, une déclaration d'exercice conjoint de l'autorité parentale. Un an plus tard, en août 2019, la mère s'est installée avec l’enfant, sans l’accord du père, en France. Souhaitant le retour immédiat de son enfant en Allemagne le 2 septembre 2019, le père a déposé une demande de retour de l’enfant auprès de l'autorité centrale allemande. Nonobstant cette demande, un tribunal allemand a, le 6 mars 2020, transféré provisoirement à la mère la résidence de l’enfant, l'autorisant donc à vivre en France avec son enfant sans l’accord du père.

 

Saisie parallèlement par le père, la justice française a tranché dans le sens contraire du jugement allemand du 6 mars 2020. La cour d’appel de Toulouse, dont l’arrêt fait l’objet du pourvoi en cassation à l’étude, a confirmé le 17 novembre 2020 la décision d’ordonner le retour de l’enfant en Allemagne.

 

Au-delà de la litispendance internationale qui a résulté de ce conflit, l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021 nous renseigne avant tout sur les modalités d’application de l’article 3 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 relatif aux enlèvements internationaux d’enfants.

Cet arrêt de la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d’appel d’ordonner le retour de l’enfant en Allemagne. Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation considère que pour retenir que le déplacement ou le non-retour d’un enfant est illicite il faut prendre en considération l’état du droit de garde de la personne sollicitant le retour de l’enfant au moment où celle-ci fait cette demande, peu important les décisions ultérieures pouvant affecter son droit de garde. En l’espèce, le déplacement de l’enfant en France par la mère est illicite parce qu’au moment de la demande de retour de l’enfant réalisée par le père en Allemagne, lieu de résidence habituelle de l’enfant, celui-ci disposait des mêmes droits d’exercice de l’autorité parentale que la mère, qu’il s’opposait alors à ce déplacement, et que le changement ultérieur des modalités de la garde de l’enfant en faveur de la mère consécutif au jugement du tribunal allemand du 6 mars 2020 ne doit pas être pris en considération pour statuer sur le retour de l’enfant demandé antérieurement sur la base de l’article 3 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980.

 

Cette interprétation de cet article peut être contestée ; les modalités de la garde d’un enfant peuvent changer après un déplacement ou un non-retour illicite de façon à offrir une meilleure protection de l’enfant, par exemple face à un parent violent. Ne pas prendre en considération ces changements ne va ainsi pas forcément dans le sens de la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, même si l’affaiblissement des règles relatives au déplacement ou au non-retour illicite d’un enfant n’est pas souhaitable non plus.

 

Toutefois, l’article 17 de la même convention, cité in extenso par l’arrêt de la Cour de cassation, appuie la décision de la Cour de cassation de confirmer le renvoi de l’enfant  en Allemagne. Cet article dispose en effet que « le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'État requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette Convention ». Ainsi, en l’espèce, le seul fait qu’une décision sur l’autorité parentale ait été rendue en Allemagne en faveur de la mère ne pouvait justifier le refus des juridictions françaises de la demande du père de l’enfant d’ordonner son retour en Allemagne.

L’article 17 de la Convention précise malgré tout in fine que « les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention », de sorte que les juridictions françaises auraient pu en réalité tout de même prendre en considération les motifs du jugement allemand du 6 mars 2020 pour refuser le retour de l’enfant en Allemagne ; une disposition qui aurait pu tout aussi bien venir au soutien de la décision de refus de retour de l’enfant qu’au soutien de la décision contraire...

 

Cass, Civ1,  8 juillet 2021, pourvoi n°21-13.556

 

 

 

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Divorce européen et international  -  Intérêt supérieur de l'enfant  -  Droit européen et international

Nous contacter