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Enlèvement international d’enfant, intérêt supérieur de l’enfant et convention de la Haye,

Le 26 août 2017
Un enfant avait été illicitement déplacé d'Ukraine en France. Plus d'une année s'était écoulée et s'étant bien intégré, son intérêt n'était pas de retourner en Ukraine.

Le Tribunal ukrainien avait fixé la résidence de l’enfant  chez sa mère.

La mère, sans l’accord du père, avait quitté l’Ukraine avec l’enfant  pour s’installer en France.

Ce dernier avait alors saisi les autorités ukrainiennes d’une demande d’enlèvement d’enfant, puis un Tribunal ukrainien avait fixé la résidence de l’enfant chez le père.

Lorsque l’enfant avait été localisé en France, le retour immédiat de l’enfant a été demandé.

La cour d’appel a fait droit à cette demande, mais la Cour de cassation a cassé l’arrêt au visa de l’article 12 de la Convention de la Haye et de l’intérêt supérieur de l’enfant visé à la Convention de new York, au prétexte qu’une période supérieure à un an s’était écoulé et que l’enfant s’était bien intégré :

 

« Vu l’article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, ensemble l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;

 

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu’une période d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu ; que, selon le second, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ;

 

Attendu que, pour retenir que P. ne peut être considérée comme intégrée dans son nouveau milieu, l’arrêt relève que l’enfant, qui réside en France depuis deux ans avec sa mère et ses demi-frères et soeur, est scolarisée depuis septembre 2015, comprend sans difficulté le français et le parle couramment, mais que sa mère, qui ne s’exprime pas en français, est en demande d’asile en France, ne peut y travailler et réside chez un tiers, qui l’héberge avec ses trois enfants ;

 

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l’enfant s’était intégrée dans son nouveau milieu, a violé les textes susvisés ».

(Cass, Civ1, 13 juill 2017, pourvoi n°17-11.927)

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