En cas de divorce, critères de la prestation compensatoire attribuée à l'épouse
La Cour de cassation rappelle certains critères d’attribution de la prestation compensatoire :
En premier lieu, le fait que l’épouse, depuis l’ordonnance de non conciliation, occupe le domicile conjugal à titre gratuit, ne saurait constituer un critère de nature à exclure l’attribution d’une prestation compensatoire, ni constituer un élément pour apprécier la disparité créée par le divorce.
En second lieu, la Cour d’appel qui a rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse, au prétexte qu’elle recevrait au moment du partage une part de la communauté ayant existé avec son époux, s’est fait sanctionner : il ne s’agit pas là d’un critère, surtout lorsque le partage de la communauté est égalitaire.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. B... et de Mme K... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme K..., l'arrêt retient que celle-ci occupe le domicile conjugal à titre gratuit depuis l'ordonnance de non-conciliation ;
Qu'en prenant en considération cet avantage accordé à l'épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient encore que les époux sont propriétaires en communauté d'un bien immobilier qui sera partagé entre eux aux termes de la liquidation de leurs droits patrimoniaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à l'épouse ».
(Cass, Civ1, 26 juin 2019, pourvoi n° 18-11354)
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