Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Divorce européen et international > Droit international privé : Règlement européen et prorogation de compétence

Droit international privé : Règlement européen et prorogation de compétence

Le 15 juillet 2018
En droit européen, le juge compétent pour statuer en matière d'autorité parentale est le juge du lieu où l'enfant a sa résidence. Néanmoins, le Règlement européen dit Bruxelles II bis, prévoit des extensions de compétence, en cas de divorce ou non.

En matière de responsabilité parentale, le Juge naturellement compétent, est le Juge où l’enfant a sa résidence.

Néanmoins, l’article 12 du Règlement européen du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, prévoit des cas de prorogation de compétence de la juridiction d’un autre Etat membre.

Les parents grecs, qui résidaient en Italie avaient saisi le juge grec, pour renoncer  à une succession au nom de leur enfant mineur.

La Cour de Justice des Communautés européennes au visa de l’article 12 c) du Règlement européen du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, autorise la prorogation de compétence en matière d’autorité parentale, dès lors qu’aucune des parties ne s’y oppose.

En l’espèce, le Procureur grec, qui est partie avait gardé le silence, son silence a interprété comme un accord.

Ainsi, il a été estimé que toutes les parties étant d’accord, le Juge grec était compétent.

« —
Dans une situation telle que celle au principal où les parents d’un enfant mineur, qui résident de manière habituelle avec ce dernier dans un État membre, ont déposé, au nom de cet enfant, une demande d’autorisation tendant à renoncer à une succession devant la juridiction d’un autre État membre, l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que :

 

–        le dépôt effectué conjointement par les parents de l’enfant devant la juridiction de leur choix constitue une acceptation non équivoque par ceux-ci de cette juridiction ;

 

–        un procureur qui, selon le droit national, est de plein droit partie à la procédure introduite par les parents constitue une partie à la procédure, au sens de l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2201/2003. L’opposition, marquée par cette partie à l’égard du choix de juridiction effectué par les parents de l’enfant après la date à laquelle cette juridiction a été saisie, fait obstacle à la reconnaissance de l’acceptation de la prorogation de compétence par toutes les parties à la procédure à cette date. En l’absence d’une telle opposition, l’accord de cette partie peut être considéré comme étant implicite et la condition d’acceptation de la prorogation de compétence, de manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle ladite juridiction est saisie, peut être considérée comme étant remplie, et

 

–        la circonstance que la résidence du défunt à la date de son décès, son patrimoine, objet de la succession, et le passif de la succession étaient situés dans l’État membre dont relève la juridiction choisie permet, en l’absence d’éléments tendant à démontrer que la prorogation de compétence risquerait d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant, de considérer qu’une telle prorogation de compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant ».

 

(CJUE, 19 avril 2018, C‑565/16,  M Saponaro et Mme Xylina)

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Divorce européen et international  -  Intérêt supérieur de l'enfant

Nous contacter