Droit international : le juge du divorce pas forcément compétent pour statuer en matière d’autorité parentale
Mme Isabelle X... et M. Marc Y... se sont mariés le 19 décembre 1998 ; trois enfants sont nés de cette union ; les époux ont établi leur résidence en Belgique ; les juridictions belges et françaises ont été saisies de demandes en divorce et relatives à la responsabilité parentale ; par arrêt du 11 juillet 2006 (1re Civ., Bull, n° 375), il a été jugé que la juridiction française, première saisie par la requête en divorce déposée par Mme X... le 9 juillet 2004, était compétente ; par ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 2006, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux X...-Y... à introduire l'instance en divorce ; qu'admettant sa compétence quant au divorce, il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale relativement aux enfants résidant avec leur père en Belgique ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le juge aux affaires familiales était incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale, alors, selon le moyen :
……que en toute hypothèse l'article 3 du règlement communautaire n° 1347 / 2000 attribue compétence en matière de responsabilité parentale aux juridictions de l'Etat membre compétentes pour connaître du divorce des parents lorsque l'enfant a sa résidence habituelle dans cet Etat membre ou, à défaut de résidence habituelle dans l'Etat membre, lorsque l'un des époux au moins exerce l'autorité parentale à l'égard de l'enfant et que la compétence de ces juridictions a été acceptée par les époux et est dans l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que les juridictions belges étaient compétentes pour connaître du litige relatif à la responsabilité parentale opposant Mme X... à M. Y..., bien que les juridictions belges de l'Etat de résidence habituelle des enfants ne soient pas compétentes pour connaître du divorce et qu'ainsi ces juridictions ne puissent connaître de la responsabilité parentale, aucun chef de compétence résultant de ce règlement ne donnant par ailleurs compétence aux juridictions de l'un des Etats membres de l'Union européenne, la cour d'appel a violé les dispositions de ce règlement communautaire n° 1347 / 2000 ;
….Mais attendu qu'aucune disposition du droit français n'imposant au juge français, saisi du divorce, de statuer en matière d'autorité parentale, la cour d'appel qui a constaté que les enfants résidaient en Belgique, Etat n'ayant pas ratifié la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 relative à la compétence et à la loi applicable en matière de protection des mineurs, a pu décider que le juge belge était mieux placé pour statuer ; que le grief est inopérant ; (Cass Civ1 3 déc 2008 pourvoi n°07-19657).
La cour de cassation relève expressément qu’aucune disposition du droit français n’impose au juge français saisi du divorce de statuer en matière d’autorité parentale.
Cette décision est conforme à l’article 8 du règlement n° 2201 :2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II Bis » la compétence du Juge de la résidence habituelle des enfants, sauf si es époux sont d’accord pour que le Juge saisi du divorce soit saisi également de la question de l’autorité parentale.
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