Divorce prononcé en Algérie demandé par l'épouse et ordre public international
Le Khol’â (divorce obtenu par l’épouse moyennant compensation) prononcé Algérie est reconnu en France à condition que cette reconnaissance soit demandée par l’épouse, que la procédure suivie n’ait pas été entachée de fraude et que l’autre époux ait pu faire valoir ses droits.
Madame Y…, de nationalité française et algérienne, et Monsieur X…, de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie en 1981 sans contrat de mariage.
En 2009, Madame Y… a acquis seule une maison d’habitation à Vénissieux.
Le 4 juillet 2017 le divorce des époux a été prononcé par un juge algérien sur la requête de Mme Y… sur le fondement de l’article 54 du code de la famille algérien.
L’article 54 du code de la famille algérien dispose « l’épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme à titre de « kohl’â ». En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité évaluée à la date du jugement ».
Madame Y… a engagé une procédure d’expulsion de M. X… de la maison de Vénissieux en se fondant sur ce jugement de divorce et sur le caractère séparatiste du régime matrimonial légal algérien.
La Cour d’appel de Lyon, le 18 juillet 2019 a déclaré régulier et opposable le jugement de divorce. Par conséquent Madame Y… est autorisée à faire procéder à l’expulsion et de condamner Monsieur X… à payer une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif du logement.
Monsieur X… s’est alors pourvu en cassation. Celui-ci soutient que la décision algérienne, prise en application de l’article 54 du code de la famille algérien, qui constate le divorce par compensation rendu sur la volonté unilatérale de l’épouse de dissoudre le mariage sans l’accord du mari est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage alors même qu’il eut été dument convoqué car l’éventuelle opposition du mari quant au principe du divorce ne peut donner aucun effet juridique.
La Cour de cassation rappelle dans un premier temps l’article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 aout 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition, en matière civile, selon lequel les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions algériennes n’ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire français que si elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public international.
La Cour rappelle ensuite que les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
La Cour, en accord avec la Cour d’appel, décide que lorsqu’une décision de divorce a été prononcée à l’étranger en application d’une loi qui n’accorde pas à l’un des époux une égalité d’accès au divorce, sa reconnaissance ne heurte pas l’ordre public international, dès lors qu’elle est invoquée par celui des époux à l’égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que la procédure n’a pas été entachée de fraude, et que l’autre époux a pu faire valoir ses droits.
La Cour considère que toute assimilation du divorce par compensation à la répudiation prévue à l’article 48 du code de la famille algérien doit être écartée dès lors que le premier, prononcé à l’initiative de l’épouse, est subordonné au paiement d’une somme d’argent alors que la répudiation procède de la seule volonté de l’époux, lequel ne peut être tenu à une réparation pécuniaire qu’en cas d’un abus de droit.
En l’espèce l’époux a pu faire valoir ses moyens de défense et n’établit pas que la saisine du juge algérien ait été entachée de fraude. La décision Algérienne n’est donc pas contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage et donc à l’ordre public international. La Cour rejette donc le pourvoi.
Ainsi, le divorce obtenu par l’épouse moyennant compensation prononcé Algérie est reconnu en France à condition que cette reconnaissance soit demandée par l’épouse, sans fraude et que l’autre époux ait pu faire valoir ses droits.
Cour de cassation 1ère chambre civile 17 mars 2021 , pourvoi n°20-14.506
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