Divorce international: conflit de juridictions
La Cour de Cassation a rendu l'arrêt suivant: (Cass, Civ1, 17 fév 2010, B n°37)
"Sur le moyen unique pris en ses trois dernières branches :
Vu l'article 3 § 1 b du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) ;
Attendu que, selon ce texte, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, notamment les juridictions de l'Etat membre de la nationalité commune des deux époux, ou dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile commun" ;
Attendu que M. Iaszlo X... et Mme Csilla Marta Y..., de nationalité hongroise, mariés en Hongrie en 1979, se sont établis en France en 1980 et ont été naturalisés en 1985 ; que M. X... ayant formé une requête en divorce le 23 février 2002, le divorce a été prononcé par jugement définitif du tribunal de Pest (Hongrie) le 4 mai 2004 ; que Mme Y... ayant introduit une action en divorce en France le 19 février 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a déclaré sa demande irrecevable ; que la cour d'appel a infirmé le jugement, considérant que la décision étrangère ne remplissait pas les conditions de régularité internationale ; que par arrêt du 16 avril 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation, a saisi la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;
Attendu que la Cour de justice des communautés a dit pour droit (CJCE, 16 juillet 2009, affaire C-168/08) que lorsque les époux possèdent chacun la nationalité de deux Etats membres, l'article 3, paragraphe 1, sous b, du Règlement n° 2201/2003 s'oppose à ce que la compétence des juridictions de l'un de ces Etats membres soit écartée au motif que le demandeur ne présente pas d'autres liens de rattachement avec cet Etat, qu'au contraire , les juridictions des Etats membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes en vertu de cette disposition, ces derniers pouvant saisir, selon leur choix, la juridiction de l'Etat membre devant laquelle le litige sera porté ;
Attendu que pour déclarer recevable en France la demande en divorce formée par Mme Y... et dire inopposable le jugement de divorce du tribunal de Pest (Hongrie) du 23 février 2002, la cour d'appel relève que la compétence du tribunal de Pest est en réalité très fragile et que le litige ne présente pas de lien suffisant avec la juridiction hongroise ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne pouvait écarter la décision étrangère pour un tel motif et qu'elle devait contrôler les autres conditions de régularité internationale du jugement du tribunal de Pest, la cour d'appel a violé le texte susvisé ".
Ainsi, lorsque des époux possèdent chacun la nationalité de deux Etats membres, les juridictions de l'un et l'autre Etats Membres sont compétentes, sans que d'autres considérations ne soient recherchées.
Conformément à la litispendance internationale, ce sera donc la première juridiction saisie qui sera compétente.
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