Divorce international : conflit de juridictions pour traiter du divorce
En vertu du règlement européen (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Règlement Bruxelles II bis, plusieurs juridictions peuvent être compétentes pour traiter du divorce, il y a litispendance.
Le principe est que c’est le premier Juge saisi qui sera compétent.
En l’espèce, bien que le juge portugais ait été saisi le premier pour traiter du divorce international, la Cour de cassation a considéré que le Juge français était néanmoins compétent, dans la mesure où l’acte introductif d’instance n’avait pas été signifié au défendeur et qu’ainsi, la Juridiction portugaise n’avait pas été régulièrement saisie :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), que M. R... a introduit une procédure de divorce au Portugal, le 11 août 2017, tandis que Mme M... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence d'une requête en divorce, le 19 septembre suivant ; que M. R... a soulevé une exception d'incompétence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de dire compétente la juridiction française, alors, selon le moyen :
1°/ que si des demandes en divorce sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie, puis se dessaisit en faveur de celle-ci et une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l'acte introductif d'instance est déposé auprès de la juridiction ; qu'en considérant que les juridictions portugaises n'auraient pas été saisies et écarter la litispendance internationale, après avoir constaté que M. R... avait saisi le juge portugais d'une requête en divorce le 11 août 2017 et que Mme M... avait présenté une requête en divorce devant le juge français le 19 septembre 2017, la cour d'appel a violé les articles 16 et 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Règlement Bruxelles II bis ;
2°/ qu'en considérant que l'article 42, alinéa 3, du code de procédure devrait recevoir application, après avoir constaté que Mme M... avait indiqué qu'au 19 septembre 2017, date du dépôt de la requête en divorce, M. R... demeurait chez Mme Sophie R..., rue Basse, [...] dans le Vaucluse, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de ce texte ;
3°/ que si les époux vivent séparément et n'ont pas d'enfant, seul le juge aux affaires familiales du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande au jour où la requête initiale est présentée est territorialement compétent ; qu'en considérant que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aurait été compétent, après avoir constaté que Mme M... avait indiqué qu'au 19 septembre 2017, date du dépôt de la requête en divorce, M. R... demeurait à Peypin-d'Aigues dans le Vaucluse, donc dans le ressort du tribunal de grande instance d'Avignon, la cour d'appel a violé l'article 1070 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. R... ne justifiait pas avoir pris les mesures nécessaires à la notification ou à la signification de l'acte introductif d'instance à Mme M..., selon ce que prescrit l'article 16 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, la cour d'appel en a exactement déduit que les juridictions portugaises n'avaient pas été saisies au sens de ce règlement, de sorte que l'exception de litispendance internationale devait être écartée ».
(Cass, Civ1, 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-23507)
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