Divorce franco-marocain: inopposabilité de la décision marocaine en cas de fraude
La Cour de cassation a déclaré inopposable la décision marocaine prononçant le divorce des époux, au motif que l'époux qui avait saisi le Juge marocain avait frauduleusement déclaré que le domicile conjugal était situé au Maroc:
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011), que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc en 2002, qu'ils sont domiciliés en France où leur fille Maria est née le 22 juillet 2003 ; que Mme Y...ayant déposé une requête en divorce en France, le 4 février 2008, M. X... a fait valoir qu'il avait déposé la même requête au Maroc le 26 décembre 2007, le divorce ayant été définitivement prononcé par jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 24 juin 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer inopposables aux juridictions françaises les décisions rendues par les juridictions marocaines et de dire les juridictions françaises seules compétentes pour statuer sur les demandes en divorcedes parties selon la loi française, alors, selon le moyen, que l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 n'édicte que des règles de compétence indirecte facultatives et non exclusives ; qu'en l'absence de compétence exclusive des juridictions françaises, le tribunal étranger doit être reconnu compétent lorsque le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de cette juridiction n'a pas été frauduleux ; qu'en attribuant compétence exclusive aux juridictions françaises pour connaître de l'action en divorcedes époux X...-Y..., là où il lui appartenait de rechercher si le litige entre un Français résidant au Maroc et une Marocaine domiciliée en France présentait un lien caractérisé avec le Maroc et si le choix, par Monsieur X..., des juridictions marocaines était frauduleux, la cour d'appel a violé les articles 16 a) de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, ensemble les règles régissant les conflits internationaux de juridictions ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen tenant à ce que l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 n'édicte que des règles de compétence indirectes, facultatives et non exclusives, la cour d'appel, compétente en application de l'article 3 a)-1 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), ainsi que le relève exactement le mémoire en défense, a retenu que les époux de nationalité française et marocaine, étaient domiciliés en France et que M. X... avait mensongèrement indiqué aux autorités marocaines que le domicile conjugal était au Maroc, de sorte que, par ce seul motif déclarant les décisions marocaines inopposables à la juridiction française, l'arrêt est légalement justifié" (Cass Civ1, 15 déc 2012, pourvoi n° 11-26964).
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