Divorce d'époux mariés sous le régime de la communauté, gains lors du divorce
La cour de cassation relève d’office un moyen de cassation contre l’arrêt qui avait retenu l’enrichissement sans cause de l’épouse pour lui allouer une somme à titre de prestation compensatoire, au motif que celle-ci pendant le mariage avait travaillé bénévolement pour son mari.
En effet, dès lors que les époux étaient mariés non sous le régime de la séparation de biens, mais sous le régime légal de la communauté, au moment de leur divorce, l’épouse n’avait pas subi d’appauvrissement pour avoir travaillé bénévolement dans la mesure où les gains et revenus du mari rentraient dans la communauté et devaient être partagés lors du divorce.
« sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1401 et 1371 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que les gains et salaires, produits de l'industrie personnelle des époux, font partie de la communauté ; qu'il en résulte que l'époux commun en biens qui a participé sans rémunération à l'activité professionnelle de son conjoint ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d'agir au titre de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que, pour dire Mme J... créancière de M. Y... sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des énonciations du jugement de divorce que l'appauvrissement résultant de la participation bénévole de l'épouse à l'activité professionnelle de son conjoint durant le mariage ait été pris en considération lors de la fixation de la prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de la créance de Mme J... sur M. Y... au titre de l'enrichissement sans cause à la somme de 54 000 euros ».
(Cass, Civ1, 17 avril 2019, pourvoi n° 18-15486 , Publié au bulletin )
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