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Divorce: la prestation compensatoire est différente de la liquidation du patrimoine

Le 25 mars 2018
En cas de divorce, la clause qui fixe un montant de prestation compensatoire en indiquant que les époux n'ont pas de biens à partager, n'exclut pas par la suite des comptes à faire valoir au titre de la liquidation du patrimoine

La Cour de cassation rappelle la distinction entre prestation compensatoire et liquidation du patrimoine. Le montant de la prestation attribuée à l’épouse suite à un divorce, n’inclut pas les sommes qui doivent revenir à l’épouse dans la liquidation du patrimoine, suite à ce divorce.

En l’espèce, les époux avaient notamment déclaré ne pas avoir de biens communs à partager. Il s’agissait là d’une clause claire et précise. Par conséquent, l’épouse était recevable à faire valoir contre son époux suite au divorce intervenu, la créance dont elle était redevable contre son époux  au titre de  la liquidation.

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 2016), qu'un jugement du 7 décembre 2009 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., et homologué leur convention portant règlement des effets du divorce, laquelle prévoyait, dans une clause intitulée « Prestation compensatoire et liquidation de communauté » le paiement à l'épouse d'une prestation compensatoire de 310 000 euros ; que, le 28 janvier 2014, Mm Y..., se prévalant d'une créance à ce titre, a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de M. X... ; que ce dernier a saisi le juge de l'exécution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité et de mainlevée des actes de saisie pratiqués sur ses comptes bancaires ;

Attendu que la cour d'appel n'avait pas à rechercher la commune intention des parties, dès lors qu'elle ne faisait qu'appliquer la clause claire et précise de la convention, selon laquelle la somme allouée à titre de prestation compensatoire n'incluait pas le montant revenant à l'épouse dans la liquidation de la communauté, les époux ayant déclaré ne plus avoir de biens communs à partager ; que le moyen n'est pas fondé ».

 
(Cass, Civ1, 28 février 2018 , pourvoi n° 16-22467)

 

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