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Divorce: droit international privé, choix de loi applicable en cas de divorce

Le 25 février 2022
Divorce: droit international privé, choix de loi applicable en cas de divorce
Les époux ont d'un commun accord choisi la loi française applicable à leur divorce. La Cour de cassation approuve la Cour d'appel qui a fait application de la loi du for en application du d) de l'article 5 du Règlement européen du 20 décembre 2010

Dans son arrêt du 26 janvier 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir si la loi française, conventionnellement choisie par des époux aux termes d’un acte authentique, est applicable d’une part en tant que loi du for, d’autre part pour la détermination et à la liquidation de leur régime matrimonial.

En l’espèce il s’agissait d’un couple dont le mariage a été célébré en Russie le 19 avril 1996. Monsieur possède la nationalité russe et mexicaine et Madame possède uniquement la nationalité russe. Leur première résidence habituelle commune était située en Russie.

Aux termes d’un acte authentique signé le 22 février 2016, les époux ont d’une part, choisi d’appliquer le régime de la séparation de biens pour les biens mobiliers qu’ils possédaient en France et d’autre part, désigné la loi française en cas de divorce.

Le 11 septembre 2017, Madame a déposé une requête en divorce devant le tribunal russe. Une procédure est également introduite devant le juge français.

Le 24 septembre 2020, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt aux termes duquel les juges du fond ont affirmé que la loi française est applicable au divorce des parties ainsi qu’à leur régime matrimonial. Monsieur a contesté cette décision et a formé un pourvoi en cassation.

L’accord par lequel les époux désirent opter pour l’application de la loi française en cas de divorce est-il valable et la loi française, en tant que loi du for, est-elle applicable à la détermination et à la liquidation du régime matrimonial ?

 

I-                 L’application admise de la loi française choisie conventionnellement par les ex-époux en tant que loi du for

La première chambre civile de la Cour de cassation répond d’abord à la question de savoir si la loi française était applicable au divorce en tant que loi du for choisie conventionnellement par les parties. Dans son deuxième moyen, l’ex-époux conteste l’application de la loi française en tant que loi du for en se fondant sur l’article 5 du règlement européen du 20 décembre 2010. Il tente de démontrer dans son pourvoi qu’à l’époque, les époux n’avaient pas opté pour la loi du for mais seulement pour la loi française. Or selon Monsieur, le choix de la loi française entrainait une dissociation entre la juridiction compétente et la loi applicable. En outre, Monsieur tentait de démontrer que la Cour d’appel a violé l’article 5 du règlement européen car les juges du fond n’auraient pas vérifié que son consentement était libre et éclairé lors de la signature de l’acte authentique du 22 février 2016. Enfin dans une troisième partie au soutien de son deuxième moyen, Monsieur tente de démontrer que la Cour d’appel a violé également l’article 5 du règlement européen car sa résidence a toujours été fixée en Russie et que par conséquent, rien ne justifiait que la loi française soit considérée comme loi du for.

En réponse à ce deuxième moyen, la Cour de cassation se fonde sur l’article 5 du règlement européen du 20 décembre 2010, n° 1259/2010 relatif à la loi du for. Pour la Cour, le d) de l’article 5 autorise les époux à choisir la loi française en tant que loi de la juridiction saisie de la demande en divorce.

Il n’y a donc pas lieu de casser l’arrêt d’appel qui applique la loi française au divorce en tant que loi du for.

II-               L’impossible extension de la loi du for à la détermination et à la liquidation du régime matrimonial en cas d’élément d’extranéité

Au-delà de la loi applicable au divorce, se pose également la question de savoir si la loi française est applicable à la détermination et à la liquidation du régime matrimonial. L’époux, qui a formé le pourvoi, conteste son application par la Cour d’appel en montrant que la Cour d’appel énonce d’abord dans les motifs que la loi française est applicable pour les biens situés en France et que la loi russe est applicable pour les biens situés en Russie, conformément à l’acte signé entre les parties le 22 février 2016. Cependant la Cour d’appel vient ensuite se contredire dans son dispositif en énonçant que la loi française est applicable pour tous les biens des époux. La Cour de cassation approuve le raisonnement du troisième moyen et casse l’arrêt d’appel pour violation de l’article 455 du Code de procédure civile.

Néanmoins cette solution ne permet pas de trancher réellement sur la question de savoir si la loi française était applicable à la détermination et à la liquidation du régime matrimonial des époux. Il ne semble pas que cela était possible et l’accord du 22 février 2016 signé entre les parties aurait dû être respecté. Mais il convient d’attendre la position des juges du fond, qui devront de nouveau trancher ce point.

 

Cass, Civ1, 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.542

 

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