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Délit d’abandon de famille pour non-paiement du devoir de secours, de la prestation compensatoire ou des contributions en droit de la famille

Le 16 septembre 2017
En droit de la famille, les obligations alimentaires sont très protégées, leur non paiement constitue le délit d'abandon de famille pénalement sanctionné.

En droit de la famille, le non-respect par l’un des époux ou des conjoints condamné par une décision de justice à verser un devoir de secours, une prestation compensatoire ou une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants qui ne s’exécute pas, constitue un abandon de famille.

L’abandon de famille  est un délit pénal.

En effet, les obligations alimentaires sont très protégées en droit de la famille.

 

Comme pour tout délit pénal, les éléments matériels et intentionnels doivent être caractérisés.

En l’espèce, l’élément matériel du délit pénal était caractérisé, par le non-versement, de même que l’élément intentionnel, le débiteur ne payant pas intentionnellement.

 

Néanmoins, la Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel de n’avoir pas motivé la peine comme toute peine appliquée à un délit,  au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle.  

La Cour de cassation a fait une application de ce principe au délit d’abandon de famille en droit de la famille.

 

« Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration de 1789, du droit à un procès équitable tel que prévu par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaires, 427, 428, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abandon de famille dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 132-1 du code pénal, et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner M. X... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, la cour d'appel énonce qu'il n'a manifesté aucun empressement pour s'acquitter de sa dette, effectuant un versement de 15 000 euros au profit de la partie civile quelques jours seulement avant le prononcé de l'arrêt ; que ce montant reste inférieur à l'arriéré cumulé de la pension impayée ; que les juges relèvent de la part de M. X... une attitude persistante dans la méconnaissance de ses obligations fixées par décision de justice ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ».

(Crim , 28 juin2017, pourvoi n° 166-87469, publié au bulletin)

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