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Contenu du jugement d’exéquatur de divorce

Le 28 avril 2013

Un jugement d’exéquatur de divorce n’a pas à être complété par des dispositions de concernant les intérêts patrimoniaux des ex-époux sur leurs biens situés en France, alors qu'il n'appartient pas au juge de l'exequatur, mais au seul juge compétent au fond, de se prononcer sur ce point :

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y...et Mme Z..., tous deux de nationalités iranienne et canadienne, se sont mariés le 26 juillet 1966 à Téhéran (Iran) ; que, par ordonnance du 5 juin 2000, devenue définitive, la Cour suprême de Colombie Britannique siégeant à Vancouver (Canada) a prononcé leur divorce ; qu'après avoir obtenu l'exequatur de cette décision en France, par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, du 11 juin 2003, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé par Mme Z... contre l'arrêt confirmatif (1re Civ., 10 mai 2006, Bull. n° 224), M. X... Y...a de nouveau saisi ce tribunal, par assignation du 12 janvier 2007, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, afin de voir, à titre principal, compléter le jugement d'exequatur par la désignation de la chambre départementale des notaires aux fins de liquidation du régime matrimonial des ex-époux et, subsidiairement, ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigner cet organisme pour y procéder ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a désigné le président de la Chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, ou son délégataire, afin de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux situés en France de M. X... Y...et de Mme Z... ;

Qu'en statuant ainsi, sous couvert de rectifier une prétendue omission de statuer, alors que le juge de l'exequatur n'avait été saisi d'aucun chef de demande concernant les intérêts patrimoniaux des ex-époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 509 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir énoncé que, si le juge de l'exequatur n'a pas le pouvoir de réviser la décision étrangère, ni en conséquence d'y ajouter, il ne lui est pas interdit de statuer sur une demande additionnelle à la demande principale d'exequatur lorsque l'objet de celle-ci se présente comme une conséquence nécessaire de la décision étrangère, retient que la demande de nomination d'un notaire, en ce qu'elle tend à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux en France, n'est que la conséquence de droit du divorce prononcé par une décision étrangère exécutoire en France ;

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la décision étrangère de divorce, déjà déclarée exécutoire en France, des dispositions concernant les intérêts patrimoniaux des ex-époux sur leurs biens situés en France, alors qu'il n'appartient pas au juge de l'exequatur, mais au seul juge compétent au fond, de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass Civ1, 28 mars 2013, pourvoi n° 11-19279, publié au Bulletin).

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