Compétence internationale: exception de litispendance
Il y a exception de litispendance,lorsqu'une instance est déjà engagée devant un Tribunal étranger
également compétent, dans ce cas, le Juge français doit se déclarer incompétent au profit de la juridiction étrangère première saisie.
En l'espèce, la Cour de cassation en a décidé autrement du fait que la décision étrangère à intervenir sera contraire à lordre public international, c'est à dire qu'elle ne sera pas reconnue en France.
L'époux avait saisi un Tribunal chiite au Liban en demandant la répudiation de son épouse, celle-ci a saisi le Juge français d'une demande en divorce.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du mari qui reprochait à la Cour d'appel d'avoir refusé de faire droit à l'exception de litispendance du fait que la décision étrangère à intervenir serait contraire aux principes de droit international: il appartient donc au Juge français d'examiner cette régularité à l'ordre public international avant de faire droit à l'exception de litispendance.
"Attendu que Mme X... et M. Y..., de nationalité libanaise, mariés au Liban en
1994, ont eu quatre enfants ; qu'en janvier 2009, Mme X... a rejoint son
mari en France avec ses enfants ; que M. Y... a introduit une requête
en divorce le 29 avril 2009, devant le tribunal chiite du Mont Liban,
requête pendante devant le tribunal légal de Baabda ; que Mme X... a
présenté une requête en divorce le 3 juin 2009 devant le juge aux
affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai qui a fait
droit à l'exception de litispendance soulevée par le mari au profit des
tribunaux libanais ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 17 décembre
2009) d'avoir jugé recevable et bien fondé le contredit formé par
Anissa X... au profit des tribunaux français, alors, selon le moyen :
1°/que l'aptitude d'une décision étrangère à intervenir à être reconnue en
France, dont dépend l'accueil de l'exception de litispendance, ne doit
s'apprécier qu'au regard de la compétence du juge étranger ; qu'en
écartant l'exception de litispendance soulevée par M. Y... en relevant
que la décision libanaise à intervenir ne pourrait pas être reconnue en
France car elle serait contraire à l'ordre public international, la cour
d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile, ensemble les
principes régissant la litispendance internationale ;
2°/qu'en toute hypothèse la contrariété d'une décision étrangère à l'ordre
public international doit s'apprécier in concreto ; qu'en écartant
l'exception de litispendance soulevée par M. Y... parce que la décision
libanaise à intervenir serait contraire à l'ordre public international,
quand elle constatait elle-même que l'issue de la procédure libanaise
était encore inconnue, ce dont il résultait qu'il lui était impossible
de déterminer, in concreto, si la décision à intervenir serait contraire
à la conception française de l'ordre public international et, en
particulier, au principe d'égalité des époux, la cour d'appel a violé
l'article 100 du code de procédure civile, ensemble les principes
régissant la litispendance internationale ;
3°/qu'en toute hypothèse la conception française de l'ordre public
international exige seulement que chacun des époux ait disposé du temps
nécessaire pour organiser sa défense, sans imposer le respect de règles
procédurales précises ; qu'en jugeant la décision libanaise à intervenir
contraire à l'ordre public international, en raison de la brièveté du
délai séparant la requête déposée par l'époux et la première audience,
quand elle avait par ailleurs relevé que le tribunal légal Jaafarit de
Baabda, par décision du 28 octobre 2009, avait accepté de reporter
l'examen de l'affaire à une date ultérieure, après avoir entendu le
conseil de l'épouse, ce dont il résultait que cette dernière avait
disposé du temps et des facilités nécessaires pour organiser sa défense,
la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et a ainsi violé l'article 100 du code de procédure
civile, ensemble les principes régissant la litispendance internationale
;
Mais attendu que l'exception de litispendance en raison d'une instance
engagée devant un tribunal étranger également compétent ne peut être
accueillie si la décision à intervenir n'est pas susceptible d'être
reconnue en France ; que la cour d'appel ayant relevé que la procédure
intentée au Liban par le mari était une répudiation unilatérale, et que
l'épouse n'avait eu qu'un délai de quinze jours entre la requête et la
première audience, alors qu'elle résidait en France, en a justement
déduit que la décision à intervenir qui heurtait des principes d'égalité
entre époux et de respect des droits de la défense ne pourrait pas être
reconnue en France de sorte que l'exception de litispendance
internationale ne pouvait qu'être écartée ; que le moyen ne peut être
accueilli en aucune de ses branches" (Cass Civ1 23 fév 2011, B n°33).
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