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Compétence du règlement européen Bruxelles II bis en matière de divorce

Le 28 novembre 2015

La Cour de cassation déclare que les règles de compétence du règlement européen Bruxelles II bis n’ont pas de caractère exclusif dans les rapports aux pays tiers c’est-à-dire hors Communauté Européenne.

Ainsi, contrairement à ce que l’on aurait pu penser, les dispositions du règlement européen Bruxelles II bis n’ont pas un caractère universel :

« Vu l'article 3 a) du règlement CE 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...ayant saisi le juge aux affaires familiales le 7 juin 2003 d'une requête en divorce, M. Y... Z... a soulevé des exceptions d'incompétence et de litispendance, en raison de la procédure de divorce qu'il avait engagée le 11 avril précédent devant le juge camerounais ;

Attendu que, pour écarter l'exception de litispendance, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le juge français est compétent au titre de l'article 3 a) du règlement 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans les rapports avec les Etats tiers, les règles de compétence posées par le règlement 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 n'ont pas de caractère exclusif, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le tribunal camerounais, premier saisi, n'était pas compétent au regard des règles françaises de compétence internationale indirecte, n'a pas donné de base légale à sa décision »

(Cass, Civ1, 9 septembre 2015, pourvoi n° 14-18869)

 

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