Quid en cas de divorce, lorsque l’un des époux a acquis des parts sociales d’une société avec des biens communs ?
La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel l’époux marié sous le régime de la communauté peut revendiquer personnellement la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales achetées avec des fonds communs par son conjoint en application de l’article 1832-2 du Code civil, jusqu’à ce que le divorce soit passé en force de chose jugée :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2012), rendu en matière de référé, et les productions, que le 27 avril 1998, Mme Y... a fait assigner en divorce son conjoint, M. Z... ; que le 11 mai suivant, elle a notifié aux sociétés civiles immobilières de La Lande, La Camargue et de l'Arc (les SCI) son intention d'être, en application de l'article 1832-2 du code civil, reconnue en qualité d'associée pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son époux par emploi de biens communs ; que le divorce a été prononcé le 17 octobre 2001 ; que le 23 juin 2009, Mme Y... a fait assigner en référé les SCI, représentées par leur gérant, M. Z..., aux fins de les voir condamner sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile et de l'article 48 du décret du 3 juillet 1978, à lui communiquer des documents sociaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en communication de documents sociaux et de l'accueillir alors, selon le moyen, que la qualité d'associé ne peut être revendiquée que jusqu'à la dissolution de la communauté ; qu'en déclarant que la circonstance que le divorce eût pris effet le 27 avril 1998, dans les rapports entre les époux en ce qui concernait leurs biens, n'était d'aucune incidence sur la qualité d'associée revendiquée par l'ancienne épouse, quand l'assignation en divorce remontait à ladite date, tandis que l'intéressée avait revendiqué la qualité d'associée le 11 mai suivant, ce dont il résultait que cette manifestation de volonté était tardive, la cour d'appel a violé les articles 262-1 (ancien), 1832-2 et 1855 du code civil ainsi que l'article 48 du décret du 3 juillet 1978 ;
Mais attendu qu'en application de l'article 1832-2 du code civil, l'époux d'un associé peut notifier à la société son intention d'être personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son conjoint, aussi longtemps qu'un jugement de divorce passé en force de chose jugée n'est pas intervenu ; que l'arrêt retient exactement que la circonstance que le divorce entre les époux Z...-Y... a pris effet, dans leurs rapports en ce qui concerne leurs biens, le 27 avril 1998, n'avait aucune incidence sur la qualité d'associée de Mme Y... et sur les droits qui y sont attachés ; que le moyen n'est pas fondé » (Cass Com, 14 mai 2013, pourvoi n)12-103, publié au bulletin).
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