Prestations versées en complément du libre choix du mode de garde
La Cour de cassation vient de décider que même en résidence alternée, l’allocation versée en complément du libre choix du mode de garde, ne pourra être versée qu’à un seul des parents en cassant l’arrêt qui avait admis le partage.
Une telle décision est surprenante, dans la mesure où en cas de résidence alternée, les prestations familiales sont partagées, ce qui est logique puisque la résidence des enfants est fixée chez les deux parents. Il devrait en aller de même pour la prestation versée en complément du libre choix du mode de garde.
« Vu les articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, seuls applicables à l'attribution du complément de libre choix du mode de garde des enfants prévu par les articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, que celui-ci ne peut être attribué, pour un même enfant, qu'à un allocataire unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., investi par décision de justice de la garde de son enfant en alternance avec la mère, a sollicité le versement à hauteur de moitié du complément de libre choix du mode de garde que la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir lui a refusé au motif de ce que le droit à cette prestation avait été reconnu à la mère de l'enfant ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que chacun des parents dispose de l'autorité parentale et partage la charge effective et permanente des enfants, selon le régime de la résidence alternée au domicile de chacun des parents qui est un régime qu'autorisent tant la loi que la jurisprudence, et que les dispositions du code de la sécurité sociale, qui n'envisagent expressément dans le cadre de la résidence alternée, que la répartition des allocations familiales, disposent au demeurant qu'en cas de désaccord quant à l'allocataire unique, chacun des parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire, avec cette réserve que la caisse sera fondée à prendre en considération tant la situation personnelle du parent concerné que la circonstance que l'autre parent est également allocataire de prestations ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
(Cass Civ1, 30 mars 2017, pourvoi n°16-13720 , non publié au bulletin)
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