Partage : Liquidation de l'indivision et partage de l'indivision entre concubins
Des concubins se séparent. Ils signent un accord prévoyant le partage de leurs biens. La concubine se voit attribuer 6000 € pour acheter une voiture, le concubin se voit attribuer les 5 immeubles
La concubine demande la nullité du partage amiable pour cause d’erreur sur ses droits (art. 887, al. 2).
Les Juges du fond font droit à sa demande : En l’espèce, l’amplitude entre la valeur des immeubles attribués au concubin (entre 214 000 et 227 000 €) et la somme revenant à la concubine (6 000 €) montre que l’erreur commise par cette dernière porte sur l’existence de ses droits et non seulement sur la valeur des lots. Les juges ajoutent que la somme de 6 000 €, consentie après 30 ans de vie commune, est une négation des droits de la concubine alors qu’elle était cosignataire de tous les actes d’achat et des emprunts destinés à leur financement. Ladite somme est si dérisoire et insignifiante au regard de ses droits qu’elle ne peut être constitutive d’une erreur sur la valeur ou d’une lésion.
La Cour de cassation a cassé cette décision : L’erreur commise sur l’existence ou la quotité des droits d’un copartageant ne peut pas être déduite du seul constat d’une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés.
Seule une action en complément de part pour lésion serait ouverte, si les conditions en étaient réunies (Cass, Civ1, 7 fév 2018 n° 17-12.480). La solution est sévère, la concubine n’ayant vraisemblablement pas eu conscience qu’elle était propriétaire indivise des cinq immeubles acquis durant les années de concubinage.
« Vu l'article 887, alinéas 2 et 3, du code civil ;
Attendu que le partage ne peut être annulé pour erreur que si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y..., après avoir vécu en concubinage, ont conclu par acte sous seing privé le partage de leurs biens indivis, prévoyant que ceux-ci, qui avaient été entièrement financés par M. X..., étaient attribués à celui-ci, et le versement à Mme Y... d'une somme de 6 000 euros ; que cette dernière l'a assigné en nullité de ce partage amiable et en partage judiciaire ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, après avoir relevé que les immeubles faisant l'objet du partage étaient évalués entre 214 000 et 227 000 euros, le premier arrêt, rectifié par le second, retient que l'amplitude entre la somme revenant à Mme Y... et la valeur de ces biens montre que l'erreur commise par celle-ci porte sur l'existence de ses droits et non seulement sur la valeur, que cette somme, consentie après trente ans de vie commune, est une négation de ses droits alors qu'elle était cosignataire de tous les actes d'achat et des emprunts destinés à leur financement et qu'elle est si dérisoire et insignifiante au regard de ses droits qu'elle ne peut être constitutive d'une erreur sur la valeur ou d'une lésion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur commise sur l'existence ou la quotité des droits d'un copartageant, de nature à justifier l'annulation d'une convention de partage, ne peut être déduite du seul constat d'une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
(Cass, civ 1, 17 octobre 2018, pourvoi n°17-26.945, Publié au bulletin).
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