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Mère porteuse : refus de transcription à l’état civil de l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger d’une convention de gestation pour autrui (GPA), portant le nom de l'épouse qui n'avait pas accouché

Le 10 décembre 2017
La Cour de cassation refuse la transcription à l'état civil français de l'enfant né d'une mère porteuse, sous le nom de la mère d'intention,mais admet la filiation du père, dans la mesure où le nom du père dans l'acte correspond à la réalité

En droit de la famille, la Cour de cassation, dans la foulée de ses précédents arrêts rendus le 15 juillet 2017, vient de confirmer l’arrêt qui avait fait droit à la transcription à l’état civil français de l’acte de naissance d’un enfant né en Ukraine en ce qu’il désignait le père.

En revanche, la Cour de cassation a cassé l’arrêt au visa de l’article 47 du Code civil, en ce qu’il avait admis que soit désignée son épouse en qualité de mère.

Il était établi que l’épouse n’avait pas accouché de l’enfant, par conséquent, cette dernière ne pouvait être désignée en qualité de mère puisque ne correspondant pas à la réalité.

Ainsi pour la Cour de cassation, en admettant la transcription avec le nom du père, ledit acte n’était ni irrégulier ni falsifié ni ne correspondant pas à la réalité, au regard de l’article 47 du Code civil. Il en irait autrement en inscrivant la mère d’intention sur la transcription à l’état civil français, alors qu’elle n’avait pas accouché de l’enfant qui était né d’une mère porteuse, c’est-à-dire d’une convention de gestation pour autrui (GPA).

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes de son acte de naissance, établi par les autorités ukrainiennes, Selyan X... est né le 31 mars 2014 à Kiev (Ukraine), de M. X... et de Mme Y..., son épouse, tous deux de nationalité française ; que, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes n'ayant pas donné suite à la demande de M. et Mme X... tendant à la transcription de l'acte de naissance, sur les registres de l'état civil consulaire français, en raison d'une suspicion de recours à une convention de gestation pour autrui, ces derniers l'ont assigné à cette fin ;

Sur les deux moyens réunis, en ce qu'ils critiquent le chef de l'arrêt accueillant la demande de transcription de l'acte de naissance en ce qu'il désigne M. X... en qualité de père :

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'arrêt d'ordonner la transcription, sur les registres de l'état civil français, de l'acte de naissance de Selyan X..., né le 31 mars 2014 à Kiev (Ukraine) alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 47 du code civil accorde foi à tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait dans un pays étranger, sauf si notamment, les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la réalité citée par l'article 47 du code civil correspond nécessairement à la conformité des énonciations de l'acte d'état civil par rapport aux faits qu'il relate ; que Mme X... étant citée comme mère alors qu'elle n'a pas accouché, l'acte de naissance de Selyan, Estéban, Paul X... ne peut être déclaré conforme aux exigences de l'article 47 du code civil ; que concernant M. X..., la cour d'appel a cru devoir affirmer qu'il est le père biologique de l'enfant au seul motif que cette paternité n'a pas été contestée par le ministère public ; que le droit français ne permet pas de solliciter une expertise génétique dans le cadre d'une procédure de transcription d'acte d'état civil et c'est l'unique raison pour laquelle une telle expertise n'a pas été requise ; que si la cour d'appel de Rennes peut affirmer que M. X... est le père désigné par l'acte de naissance ukrainien de l'enfant, nulle conséquence ne peut en être tirée pour établir une réalité de paternité biologique, en l'état de la procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

2°/ que l'article 16-7 du code civil, d'ordre public aux termes de l'article 16-9, dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle » ; qu'en admettant de donner plein effet juridique en France à une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, la cour d'appel a contrevenu au principe qu'elle prétend respecter ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 16-7 et 16-9 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une action aux fins de transcription d'un acte de l'état civil étranger et non d'une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, a constaté que l'acte de naissance n'était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, s'agissant de la désignation du père ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que la convention de gestation pour autrui conclue à l'étranger ne faisait pas obstacle à la transcription de cet acte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de l'arrêt accueillant la demande de transcription de l'acte de naissance en ce qu'il désigne Mme X... en qualité de mère :

Vu l'article 47 du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que, concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l'accouchement ;

Attendu que, pour ordonner la transcription de l'acte de naissance de l'enfant en ce qu'il désigne Mme X... en qualité de mère, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle n'a pas accouché de l'enfant, retient que la réalité, au sens de l'article 47 du code civil, est la réalité matérielle de l'événement déclaré, mais également celle qui existe juridiquement au jour où l'acte de naissance étranger est dressé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
(Cass, Civ1, 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-50061, Publié au bulletin)

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