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Filiation d'enfants nés à l'étranger de mère porteuse (gestation pour autrui)

Le 03 octobre 2024
Filiation d'enfants nés à l'étranger de mère porteuse (gestation pour autrui)
La Cour de cassation vient de préciser les conditions dans lesquels l'exéquatur d'un jugement étranger pouvait être prononcée en France: le jugement étranger, s'il remplit les conditions de l'exéquatur, doit entraîner en France la transcription

Jugements étrangers établissant la filiation d’un enfant né de mère porteuse

 

La Cour de cassation vient de rendre deux arrêts intéressants en matière d’exequatur de jugements étrangers établissant la filiation d’un enfant issu d’une gestation pour autrui (GPA).

 

Actuellement, on sait que pour transcrire sur l’état civil français la filiation d’un enfant issu d’une GPA à l’étranger avec le parent d’intention depuis la loi bioéthique du 2 août 2021, il faut soit recourir à une adoption, soit, s’il existe un jugement étranger établissant la filiation, à une procédure d’exequatur.

 

Deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 2 octobre 2024 viennent étoffer la jurisprudence très récente en matière d’exequatur.


Dans la première affaire, les requérants demandaient l’exequatur d’un jugement canadien établissant la filiation à l’égard de deux pères.  La Cour d’appel de Paris avait refusé l’exequatur, au motif de l’insuffisance de la motivation du jugement étranger. Après avoir rappelé que : « Est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ». Il incombe au demandeur de produire ces documents », la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant notamment que : « Ayant relevé que le jugement étranger ne précisait pas les qualités des différentes personnes qui y étaient mentionnées ni, le cas échéant, leur consentement à une renonciation à leurs éventuels droits parentaux, la cour d'appel a justement retenu que la motivation de cette décision était défaillante ».

 

L’enseignement à tirer de cet arrêt est qu’il convient de s’assurer que le jugement étranger dont l’exequatur est sollicité mentionne clairement le consentement des parties et la renonciation de la mère porteuse à ses droits parentaux. A défaut, il faut être en mesure de produire des éléments externes au jugement qui permettent de comprendre la motivation et de fournir des garanties de consentement. Sinon, l’exequatur pourra être refusée pour contrariété à l’ordre public international.  

 

(Cass, Civ. 1ère, 2 octobre 2024, Pourvoi n° 22-20.883)

 

Dans la seconde affaire, un jugement prénatal californien déclarait les requérants de l’enfant à naître par GPA comme étant les parents légaux. La Cour d’appel de Paris a accordé l’exequatur à ce jugement, en précisant qu’il produirait en France les effets d’une adoption plénière.

 

La 1ère chambre civile énonce en effet que : « Lorsque, sans prononcer d'adoption, un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtu de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets ».

 

La Cour de cassation a ainsi cassé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il a dit que le jugement produirait les effets d’une adoption plénière.

 

Ainsi, en présence d’un jugement étranger établissant une filiation dans un cadre inconnu du droit français, il n’appartient pas au juge du fond de requalifier la filiation selon la loi française, mais de lui faire produire les effets tels que prévus par la loi étrangère.

 

En conséquence, le jugement étranger, s’il remplit les conditions de l’exequatur, doit permettre de transcrire en France la filiation à l’égard des parents d’intention sur l’état civil de l’enfant, sans qu’il soit besoin de « transformer » cette filiation en une adoption plénière.

 

(Cass. Civ.1ère, 2 octobre 2024, Pourvoi n° 23-50.002)

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