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Légalité d'une publicité pour un site de rencontres encourageant l’adultère

Le 04 février 2021
Légalité d'une publicité pour un site de rencontres encourageant l’adultère
Une publicité pour un site de rencontres extra-conjugales, est autorisée, au nom de la liberté d'expression. Si la fidélité est une obligation du mariage, son manquement ne peut être évoqué que par l'un des conjoints lors du divorce.

 

La Cour de cassation tranche et décide qu’on ne peut pas interdire une publicité pour un site de rencontres encourageant l’adultère.

 

La liberté d’expression de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme est mise en avant par la Cour de cassation lorsqu’elle valide la promotion pour un site de rencontres encourageant l’adultère.

 

Un site de rencontres encourageant l’adultère peut faire la publicité de son site même si l’adultère peut choquer les convictions religieuses.

 

En l’espèce la société Blackdivine, éditrice du site de rencontres en ligne Gleeden, a procédé en 2015 à la publicité de son site par une campagne d’affichage sur les autobus à Paris et en Ile de France. Sur ces affiches figurait une pomme croquée accompagnée du slogan : « Le premier site de rencontres extra-conjugales ».

 

Le 22 janvier 2015 la Confédération nationale des associations familiales catholiques a assigné la société Blackdivine devant le tribunal de grande instance de Paris afin de faire juger nuls les contrats conclu entre celle-ci et les utilisateurs du site, au motif qu’ils étaient fondés sur une cause illicite ; interdire, sous astreinte, les publicités faisant référence à l’infidélité, ordonner à la société Blackdivine de diffuser ses conditions commerciales et ses conditions de protection des données, et la faire condamner au paiement de dommage-intérêts.

 

Un jugement du 9 février 2017 a déclaré la CNAFC pour partie irrecevable et pour partie non fondée en ses demandes.

 

En appel, celle-ci n’a maintenu que sa demande relative à la publicité litigieuse, sollicitant, qu’il soit ordonné à la société Blackdivine de cesser de faire référence, de quelque manière que ce soit, à l’infidélité ou au caractère extra-conjugal de son activité, à l’occasion de ses campagnes de publicité.

 

La Cour d’appel de Paris, le 17 mai 2019 rejette ses demandes.

 

La Confédération nationale des associations familiales catholiques s’est alors pourvu en cassation.

 

Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose que toute personne a droit à la liberté d’expression avant de rappeler l’article 212 du code civil en vertu duquel les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

 

La Cour de cassation énonce ensuite que c’est à bon droit que la Cour d’appel a rappelé que si les époux se doivent mutuellement fidélité et si l’adultère constitue une faute civile, celle-ci ne peut être utilement invoquée que par un époux contre l’autre à l’occasion d’une procédure de divorce.

 

Il est également constaté que les publicités ne présentent pas de photos d’indécentes, ni ne contiennent d’incitation au mensonge ou à la duplicité mais utilisent des évocations, des jeux de mots ou des phrases à double sens et la possibilité d’utiliser le service offert par le site Gleeden, tout un chacun étant libre de se sentir concerné ou pas par la proposition commerciale.

 

In fine, il est conclu que l’interdiction de ces publicités porterait une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression, qui occupe une place éminente de notre société démocratique.

 

L’interdiction de la campagne publicitaire litigieuse serait une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit à la liberté d’expression malgré le fait qu’elle puisse heurter les sensibilités religieuses de certains.

 

Ainsi par cette décision, la Cour de cassation démontre son attachement à la liberté d’expression comme fondement de notre société démocratique et refuse d’interdire une publicité pouvant heurter certaines sensibilités alors même qu’il s’agit de la violation d’un des devoirs découlant de l’institution qu’est le mariage.

Cour de cassation, 1ère civile, 16 décembre 2020 n° 19-19.387

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