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La reconnaissance d’un divorce privé, obtenu devant une juridiction religieuse ou d'un divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé au regard du règlement européen qui prévoit une coopération renforcée

Le 27 janvier 2018
Quelle est la reconnaissance d’un divorce privé, obtenu devant une juridiction religieuse ou d'un divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé au regard du règlement européen dans le domaine du divorce et de la séparation de corps

La cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), devait trancher la question de savoir si un divorce privé prononcé par un Etat tiers, en l’occurrence, un Tribunal religieux, pouvait être reconnu en Allemagne, c’est-à-dire par un Etat Membre.

La Cour de Justice a considéré que le Règlement n° 1259/2010 ne s’appliquait pas aux divorces privés, mais visait que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle.

 

Ainsi, la Cour de Justice a expressément exclu l’application du Règlement Rome 3 aux divorces privés.

Il est légitime par conséquent de se poser la question de la reconnaissance du nouveau divorce par consentement en France, au regard du Règlement européen : en effet, le divorce par consentement mutuel sans Juge  en France est un divorce sous seing privé. Mais il n’est prononcé ni par une juridiction, ni par une autorité publique. De toute évidence, il constitue un divorce privé.

Serait-il contraire à l’ordre public international français ?

A priori non, au regard de l’article 46 du Règlement européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 (dit Bruxelles 2 bis), il devrait pouvoir circuler.

Le divorce par consentement mutuel sans Juge risque néanmoins de ne pas être reconnu dans certains pays.

 

«  Le 27 mai 1999, M. Mamisch et Mme Sahyouni se sont mariés dans le ressort du tribunal islamique de Homs (Syrie). M. Mamisch est, depuis sa naissance, de nationalité syrienne. Au cours de l’année 1977, il a acquis la nationalité allemande par naturalisation. Il possède depuis cette année ces deux nationalités. Mme Sahyouni est, depuis sa naissance, de nationalité syrienne. Elle a acquis la nationalité allemande après son mariage.

     Jusqu’à l’année 2003, les époux vivaient en Allemagne, puis ils ont déménagé à Homs. À l’été de l’année 2011, en raison de la guerre civile en Syrie, ils sont revenus pour une brève période en Allemagne, puis ils ont vécu, à compter du mois de février 2012, alternativement, au Koweït et au Liban. Durant cette période, ils ont également séjourné à plusieurs reprises en Syrie. Actuellement, les deux parties au principal vivent à nouveau, dans des domiciles différents, en Allemagne.

      Le 19 mai 2013, M. Mamisch a déclaré vouloir divorcer de son épouse, son représentant ayant prononcé la formule de divorce devant le tribunal religieux de la charia de Latakia (Syrie). Le 20 mai 2013, ce tribunal a constaté le divorce des époux. Le 12 septembre 2013, Mme Sahyouni a signé une déclaration relative aux prestations qu’elle devait recevoir de M. Mamisch en vertu de la législation religieuse pour un montant total de 20 000 dollars des États-Unis (USD) (environ 16 945 euros), cette déclaration étant libellée comme suit :

« [...] j’ai reçu toutes les prestations qui me sont dues au titre du contrat de mariage et du fait du divorce intervenu sur vœu unilatéral et je le libère ainsi de toutes ses obligations à mon égard au titre du contrat de mariage et de l’ordonnance de divorce, du 20 mai 2013, rendue par le tribunal de la charia de Latakia [...] »

     Le 30 octobre 2013, M. Mamisch a demandé la reconnaissance de la décision de divorce prononcée en Syrie. Par décision du 5 novembre 2013, le président de l’Oberlan desgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne) a fait droit à cette demande, en constatant que les conditions légales de la reconnaissance de cette décision de divorce étaient réunies.

      Le 18 février 2014, Mme Sahyouni a demandé l’annulation de ladite décision et qu’il soit jugé que les conditions de reconnaissance de la décision de divorce n’étaient pas réunies….. »

 

….« ll convient de constater, à titre liminaire, que la juridiction de renvoi est saisie non pas d’une demande en divorce, mais d’une demande de reconnaissance d’une décision de divorce rendue par une autorité religieuse dans un État tiers.

27      La Cour a déjà jugé que la reconnaissance d’une décision de divorce rendue dans un État tiers ne relève pas du droit de l’Union dès lors que, ni les dispositions du règlement n° 1259/2010, ni celles du règlement n° 2201/2003, ni aucun autre acte juridique de l’Union ne sont applicables à une telle reconnaissance (voir, en ce sens, ordonnance du 12 mai 2016, Sahyouni, C‑281/15, EU:C:2016:343, points 22 et 23).

28      Toutefois, il ressort d’une jurisprudence bien établie de la Cour que l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union peut s’avérer pertinente dans les cas où, même si les faits au principal ne relèvent pas directement du droit de l’Union, les dispositions de ce droit ont été rendues applicables par la législation nationale, laquelle s’est conformée, pour les solutions apportées à des situations dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, à celles retenues par le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 53 et jurisprudence citée).

29      À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, en vertu du droit allemand, le règlement n° 1259/2010 s’applique à la reconnaissance en Allemagne des divorces privés prononcés dans un État tiers, tels que notamment celui en cause au principal.

30      En particulier, il ressort des informations fournies par cette juridiction ainsi que des observations du gouvernement allemand que, en vertu du droit allemand, la reconnaissance des divorces prononcés dans un État tiers est effectuée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 107 du FamFG. Conformément à cette disposition, la reconnaissance des décisions d’une juridiction ou d’une autorité étatiques étrangères prononçant un divorce de manière constitutive est accordée en l’absence de tout examen de leur légalité, alors que la reconnaissance des divorces privés est subordonnée au contrôle de leur validité au regard du droit matériel de l’État désigné par les règles de conflit de lois pertinentes.

31      À ce dernier égard, il est précisé que, avant l’entrée en vigueur du règlement n° 1259/2010, le droit matériel applicable au divorce était déterminé par la règle de conflit de lois prévue à l’article 17 de l’EGBGB, dans sa version en vigueur jusqu’au 28 janvier 2013. Avec l’entrée en vigueur de ce règlement, le législateur allemand, partant de la prémisse selon laquelle ledit règlement était également applicable aux divorces privés, a considéré que l’examen de la validité d’un divorce privé prononcé dans un État tiers, aux fins de sa reconnaissance en Allemagne, devait être effectué désormais au regard du droit de l’État déterminé par les règles de conflit de lois fixées par le règlement n° 1259/2010.

32      Aussi, par la loi adaptant le droit international privé au règlement n° 1259/2010 et modifiant d’autres dispositions du droit international privé, le législateur allemand a modifié l’article 17, paragraphe 1, de l’EGBGB et supprimé la règle de conflit de lois y figurant et qui était devenue obsolète. Ainsi, en vertu de la pratique juridique allemande, depuis l’entrée en vigueur du règlement n° 1259/2010, aux fins de la reconnaissance en Allemagne d’un divorce privé prononcé dans un État tiers, les conditions de fond auxquelles doit satisfaire un tel divorce sont examinées au regard du droit de l’État déterminé sur le fondement de ce règlement.

33      Cela étant, ainsi que le souligne la juridiction de renvoi, s’il s’avérait que le règlement n° 1259/2010 ne s’applique pas aux divorces privés, le litige dont elle est saisie devrait être tranché sur la base des règles de conflit allemandes.

34      Par conséquent, il y a lieu de considérer que les conditions énoncées par la jurisprudence citée au point 28 du présent arrêt sont satisfaites et que, dès lors, les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi sont recevables.

 Sur la première question

35      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er du règlement n° 1259/2010 doit être interprété en ce sens qu’un divorce résultant d’une déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux, tel que celui en cause au principal, relève du champ d’application matériel de ce règlement.

36      Afin de répondre à cette question, il convient d’interpréter cette disposition, qui définit le champ d’application matériel de ce règlement, en tenant compte non seulement de ses termes mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Csonka e.a., C‑409/11, EU:C:2013:512, point 23 et jurisprudence citée).

37      S’agissant, en premier lieu, des termes de l’article 1er du règlement n° 1259/2010, cet article se borne à indiquer, à son paragraphe 1, que ce règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps. À son paragraphe 2, cet article énumère les questions qui sont exclues du champ d’application du même règlement, « même si elles ne sont soulevées qu’en tant que questions préalables dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps ». Le libellé dudit article ne fournit donc aucun élément utile pour définir la notion de « divorce » au sens de celui-ci.

38      S’agissant, en deuxième lieu, du contexte dans lequel s’insère l’article 1er du règlement n° 1259/2010, tout d’abord, il y a lieu de relever qu’aucune autre disposition de ce règlement ne fournit de définition de la notion de « divorce » au sens de celui-ci. En particulier, l’article 3 dudit règlement se borne à définir les notions d’« État membre participant » et de « juridiction », cette dernière devant être comprise comme visant « toutes les autorités des États membres participants compétentes ».

39      Ensuite, s’il est vrai que les divorces privés ne sont pas explicitement exclus du champ d’application du règlement n° 1259/2010, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 60 de ses conclusions, les références à l’intervention d’une « juridiction » et à l’existence d’une « procédure », figurant dans plusieurs dispositions de ce règlement, telles que l’article 1er, paragraphe 2, l’article 5, paragraphes 2 et 3, les articles 8 et 13, ainsi que l’article l8, paragraphe 2, dudit règlement, mettent en évidence que ce dernier vise exclusivement les divorces prononcés soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle. Du reste, le fait que l’article 18, paragraphe 1, du même règlement mentionne les « actions judiciaires » conforte cette considération.

40      Enfin, aux termes du considérant 10 du règlement n° 1259/2010, le champ d’application matériel et les dispositions de celui-ci devraient être cohérents par rapport au règlement n° 2201/2003.

41      Or, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de ce dernier règlement, celui-ci « s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction [...] au divorce ». Quant à l’article 2, point 4, dudit règlement, il définit la notion de « décision » au sens du même règlement comme visant, notamment, « toute décision de divorce [...] rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes “arrêt”, “jugement” ou “ordonnance” ».

42      Il ne serait pas cohérent de définir de manière différente le même terme de divorce employé dans ces deux règlements et, partant, de faire diverger leurs champs d’application respectifs.

43      À ce dernier égard, il importe de rappeler que tant le règlement n° 1259/2010 que le règlement n° 2201/2003 ont été adoptés dans le cadre de la politique de coopération judiciaire en matière civile. Il ressort en outre des observations de la Commission que celle-ci avait même envisagé, dans la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale [COM(2006) 399], d’insérer dans le règlement n° 2201/2003 les règles de conflit de lois en matière de divorce, mais que, cette proposition n’ayant pas abouti, ces règles ont finalement fait l’objet d’un règlement distinct, en l’occurrence le règlement n° 1259/2010

44      S’agissant, en troisième lieu, de l’objectif poursuivi par le règlement n° 1259/2010, celui-ci établit, ainsi qu’il ressort de son intitulé, une coopération renforcée entre les États membres participants dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

45      Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 65 de ses conclusions, lors de l’adoption de ce règlement, dans les ordres juridiques des États membres participant à une telle coopération renforcée, seuls des organes à caractère public pouvaient adopter des décisions ayant une valeur juridique dans la matière concernée. Il y a donc lieu de considérer que, en adoptant ledit règlement, le législateur de l’Union a eu uniquement en vue les situations dans lesquelles le divorce est prononcé soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle, et que, dès lors, il n’entrait pas dans son intention de voir le même règlement s’appliquer à d’autres types de divorces, tels que ceux qui, comme en l’occurrence, reposent sur « une déclaration de volonté privée unilatérale » prononcée devant un tribunal religieux.

46      Une telle interprétation est corroborée par la circonstance, invoquée par la Commission lors de l’audience, qu’aucune mention n’a été faite, au cours des négociations ayant conduit à l’adoption du règlement n° 1259/2010, à une application de celui-ci aux divorces privés.

47      À cet égard, s’il est vrai que plusieurs États membres ont introduit, depuis l’adoption du règlement n° 1259/2010, dans leurs ordres juridiques, la possibilité de prononcer des divorces sans intervention d’une autorité étatique, il n’en demeure pas moins que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 66 de ses conclusions, l’inclusion des divorces privés dans le champ d’application de ce règlement nécessiterait des aménagements relevant de la compétence du seul législateur de l’Union.

48      Ainsi, à la lumière de la définition de la notion de « divorce » qui figure dans le règlement n° 2201/2003, il ressort des objectifs poursuivis par le règlement n° 1259/2010 que celui-ci ne couvre que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle.

49      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er du règlement n° 1259/2010 doit être interprété en ce sens qu’un divorce résultant d’une déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux, tel que celui en cause au principal, ne relève pas du champ d’application matériel de ce règlement.

 Sur les deuxième et troisième questions

50      Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.

 Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 1er du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, doit être interprété en ce sens qu’un divorce résultant d’une déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux, tel que celui en cause au principal, ne relève pas du champ d’application matériel de ce règlement ».

(CJCE, 20 déc 2017, aff 372/16).

 

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