L'intérêt supérieur de l'enfant et situation du parent d'intention
Dès lors qu'elle est motivée et qu'il est statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être primordial, la décision de rejet d'une demande de droit de visite et d'hébergement à l'égard d'un enfant ne porte pas atteinte de façon disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'ex-compagne de la mère de l'enfant.
Le 24 juin 2020, la Cour de cassation a été saisie de la question du maintien, après la séparation d’un couple de concubines, des liens entre l’enfant et l’ex-compagne de la mère de l’enfant.
En l’espèce, après plusieurs années de vie commune, un couple de concubines a mené à bien un projet parental. A la suite de leur séparation survenue deux ans et demi après la naissance de l’enfant, la mère de l’enfant ne souhaitait pas que son ancienne compagne maintienne des liens avec son enfant.
Cette dernière a donc agi en justice pour obtenir un droit de visite et d’hébergement à l’égard de cet enfant.
La Cour d’appel de Rennes ayant rejeté sa demande, l’ex-compagne a formé un pourvoi en cassation.
I. Sur l’inconventionnalité de l’article 371-4 du Code civil
L’article 371-4 alinéa 2 du Code civil prévoit que « Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. »
Dans son pourvoi, l’ex-compagne soutient l’inconventionnalité de cet article 371-4 alinéa 2 du Code civil au regard du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH ») et au regard du principe de recherche de l’intérêt de l’enfant prévu à l’article 3.1 de la Convention de New York.
Selon la demanderesse, ces articles impliqueraient que le maintien des liens entre l'enfant et son parent de fait et/ou parent d'intention soit le principe et la rupture l'exception, admissible en cas de motifs graves faisant peser un risque pour la santé ou la sécurité de l'enfant.
La demanderesse invoque aussi une contrariété de l’article 371-4 alinéa 2 du Code civil au principe de non-discrimination garanti par l’article 14 combiné à l’article 8 de la CEDH. Implicitement, la demanderesse reproche à cet article de ne pas reconnaitre au parent d’intention les mêmes droits et devoirs en matière de maintien des relations avec l’enfant qu’il a élevé que ceux reconnus au père ou à la mère dont le lien de filiation a été juridiquement établi, éventuellement par le biais d’une adoption de l’enfant du conjoint, désormais possible dans les couples mariés homoparentaux.
Par cet arrêt, la Cour de cassation écarte l’inconventionnalité en énonçant, à propos de cet article, qu’ « En ce qu’il tend, en cas de séparation du couple, à concilier le droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés et l’intérêt supérieur de l’enfant, il ne saurait, en lui-même, méconnaître les exigences conventionnelles résultant des articles 3, § 1, de la Convention de New-York et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne saurait davantage méconnaître les exigences résultant de l’article 14 de cette même Convention dès lors qu’il n’opère, en lui-même, aucune distinction entre les enfants, fondée sur la nature de l’union contractée par le couple de même sexe, cette distinction résultant d’autres dispositions légales selon lesquelles la création d’un double lien de filiation au sein d’un couple de même sexe implique, en l’état du droit positif, l’adoption de l’enfant par le conjoint de son père ou de sa mère. »
Dans cette même affaire, la demanderesse au pourvoi avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) fondée sur une supposée contradiction de cet alinéa 2 de l’article 371-4 du Code civil, à l’intérêt supérieur de l’enfant (atteinte à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant garantie par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946), au principe d’égalité (tel que garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), que l’on peut concevoir comme l’équivalent du principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la CEDH, et au droit au respect de la vie familiale (atteinte au droit à la vie familiale normale de l’enfant et de son parent de fait garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946).
La Cour de cassation avait refusé de transmettre cette QPC dans un arrêt du 6 novembre 2019 (n°19-15.198).
II. Sur le refus de reconnaitre un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du parent d’intention conforme à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt de l’enfant
Par ailleurs, le pourvoi soutenait que les juges du fond, en lui refusant le droit de visite et d’hébergement pour des motifs impropres à exclure un tel droit, avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
La Cour de cassation rappelle les différents éléments relevés par les juges du fond les ayant conduits à refuser à la demanderesse un droit de visite et d’hébergement.
Bien que l’ex-compagne se soit investie dans le quotidien de l'enfant après sa naissance et qu'un droit de visite et d'hébergement amiable une fin de semaine sur deux ait été instauré au bénéfice de la demanderesse à l'issue de la séparation du couple, en septembre 2015, les juges du fond ont rejeté la demande droit de visite et d’hébergement en se fondant sur le comportement violent de l’ex-compagne, dont l'enfant a été témoin, qui a entrainé une crainte et une réticence réelle de celui-ci à l'idée de se rendre chez l’ex-compagne de sa mère.
Pour les juges du fond, la demanderesse n'a pas su préserver l’enfant du conflit avec son ancienne compagne, ce qui était de nature à perturber son équilibre psychique.
Par ailleurs, les juges du fond ont également relevé que, même si l’ex-compagne a pu résider de manière stable avec l'enfant du temps de la vie commune du couple et a pourvu à son éducation et à son entretien sur cette même période, la preuve du développement d'une relation forte et de l'existence d'un lien d'affection durable avec l’enfant n'est pas rapportée.
Ainsi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi ainsi que la demande aux fins d’avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’homme en jugeant que « de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant d'accueillir la demande. Elle a ainsi, par une décision motivée, statuant en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être primordial, légalement justifié sa décision, sans porter atteinte de façon disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de [la requérante] ».
Bien que le législateur ait fait un pas important envers ces parents d’intention en permettant aux couples homosexuels de se marier, cette affaire rappelle la fragilité de la situation du parent d'intention (y compris lorsqu'il a contribué effectivement à l'éducation de l'enfant) dès lors qu'aucun lien de filiation n'est établi. Il illustre comment le recours à l'intérêt de l'enfant peut conduire à évincer un parent.
(Cass civ1, 24 juin 2020, pourvoi nº 19-15.198, publié au bulletin)
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