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Filiation: demande en référé une expertise génétique ou d' examen de sang

Le 17 juin 2018
Il n'est pas possible de demander en référé une expertise génétique ou d'examen comparatif de sang, cette demande peut avoir lieu seulement lors de l'action au fond en établissement ,contestation de filiation ou action à fin de subsides

La Cour de  cassation rappelle que la demande d’expertise génétique ou d’examen comparé des sangs ne peut pas être ordonnée en référé, mais simplement lors d’une action au fond d’une action en établissement ou de contestation de la filiation ou d’action à fin de subsides. Il en est ainsi depuis l’entrée en vigueur de l’article 16-11 du Code civil. Il en résulte ainsi qu’ une telle  mesure d’identification, que ce soit une expertise génétique ou par examen des sangs ne pouvait être demandée en référé :

« Vu les articles 16-11, alinéa 6 et 310-3 du code civil, ensemble l’article 145 du code de procédure civile ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y... a assigné en référé M. X... pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la réalisation d’un examen comparé des sangs, en soutenant que celui-ci avait entretenu une relation stable et continue avec sa mère à l’époque de sa conception ;

 

Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que si une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé mais seulement à l’occasion d’une instance au fond relative à la filiation, le juge des référés peut, en présence d’un motif légitime, prescrire un examen comparé des sangs ;

 

Attendu que la Cour de cassation a décidé que le juge des référés peut, en application de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner un examen comparé des sangs s’il existe un motif légitime d’y procéder (1re Civ., 4 mai 1994, pourvoi n° 92-17.911, Bull. 1994, I, n° 159) ; que, cependant, cette jurisprudence est antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 16-11 du code civil, créé par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, qui dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides ; que, faisant application de ce texte, la Cour de cassation a jugé qu’une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-16.696, Bull. 2016, I, n° 131) ;

 

Attendu que, dès lors que les expertises biologiques en matière de filiation poursuivent une même finalité et présentent, grâce aux évolutions scientifiques, une fiabilité similaire, cette jurisprudence doit être étendue aux examens comparés des sangs ;

 

D’où il suit que la cassation est encourue et qu’elle peut avoir lieu sans renvoi, en application de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ».

(Cass, Civ1, 12 juin 2018, pourvoi n°17-16.793)

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