Filiation: contestation de paternité en droit international
Un enfant est né en Allemagne du mariage d’une femme de nationalité allemande et d’un homme de nationalité italienne et australienne.
Un autre homme a cependant contesté la paternité du mari devant le tribunal de grande instance de Paris (ville de résidence des parents et de l’enfant).
Les époux font grief à l’arrêt de dire la loi française applicable à l’action en contestation de paternité.
La Cour de cassation rejette leur pourvoi. Selon la Cour, l’article 311-14 du Code civil, qui dispose que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, « énonce une règle de conflit bilatérale et neutre » et « n’exclut pas le renvoi ».
En l’espèce, la mère étant de nationalité allemande au jour de la naissance, la filiation devait être régie, en application de l'article 311-14, par la loi allemande.
Or la règle de conflit de lois allemande désignait la loi française, en tant que loi de la résidence habituelle de l'enfant et loi des effets du mariage.
Le renvoi par la loi allemande à la loi française a été à bon droit admis par les juges du fond.
La résolution du conflit de lois par l’application des solutions issues du droit allemand, permet d’assurer la cohérence entre les décisions quelles que soient les juridictions saisies par la mise en œuvre de la théorie du renvoi.
Cet arrêt est important puisque la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur l'admission du renvoi à une loi étrangère en matière de filiation.
Refusé par les juges du fond (Paris, 11 mai 1976), la Cour de cassation ne s’était jamais prononcée sur la question.
La doctrine était divisée.
- Certains auteurs minoritaires, ont fait valoir que le renvoi devait être écarté compte tenu du fait que cet article exprime la volonté du législateur de donner compétence à la loi personnelle de la mère en matière de filiation, et que l'admission du renvoi conduirait à mettre en cause cette volonté. Il est vrai que quelques arrêts de cours d'appel, anciens, allaient en ce sens (ex : Paris, 11 mai 1976, Rev. crit. DIP 1977. 109; Lyon, 31 oct. 1979, D. 1980. IR 332).
- D'autres faisaient un constat objectif : dès lors que le législateur n'a pas exclu le renvoi en édictant l'article 311-14, il fallait en déduire qu'il devait être admis, peu important le caractère peu habituel du rattachement retenu
L'arrêt de la première chambre civile du 4 mars 2020 permet de mettre un terme à la discussion, en admettant le renvoi.
Cet arrêt est d'autant plus important, que le renvoi n'est pas in favorem, comme le souligne le pourvoi, puisqu’il permet la contestation de la filiation.
Cette approche peut être approuvée.
- D'une part, elle respecte la lettre de l'article 311-14, dont la formulation ne permet pas d'écarter le renvoi : en donnant compétence à « la loi personnelle de la mère », cet article se réfère à l'ensemble du droit étranger considéré, qu'il s'agisse du droit substantiel ou des règles de conflit de lois, dont l'application peut conduire au renvoi.
- D'autre part, lorsque le droit étranger désigne la loi du tribunal saisi, et donc, la loi française, l'admission du renvoi a un intérêt pratique évident puisqu'il permet au juge français d'appliquer la loi française et non plus la loi personnelle de la mère. Or, compte tenu des difficultés très importantes auxquelles est confronté le juge lorsqu'il est amené à appliquer une loi étrangère, l'admission du renvoi apparaît très opportune. Néanmoins, il résulte de l'arrêt du 4 mars 2020 que le renvoi devrait également être admis si la loi personnelle de la mère désigne non pas la loi française mais la loi d'un État tiers.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-21.000), du mariage de M. Y..., de nationalité italienne et australienne, et de Mme X..., de nationalité allemande, est née C... Y... à Göttingen (Allemagne), le [...]. M. Z... a contesté la paternité de M. Y... devant le tribunal de grande instance de Paris, ville de résidence des parents et de l’enfant.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme X... et M. Y... font grief à l’arrêt de dire la loi française applicable à l’action de M. Z... alors :
« 1°/ qu’en application de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie, de manière impérative, par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; que le renvoi est donc exclu dans son domaine ; qu’en décidant le contraire, les juges d’appel ont violé les articles 3 et 311-14 du code civil ;
2°/ qu’en application de l’article 311-14 du code civil, le renvoi ne peut intervenir qu’à la condition de favoriser l’établissement ou le maintien de la filiation ; qu’en admettant le renvoi au cas d’espèce quand celui-ci favorisait, in fine, la contestation du lien de filiation acquis, laquelle était exclue en application de la loi désignée par la règle de conflit française, les juges d’appel ont violé les articles 3 et 311-14 du code civil ;
3°/ que le renvoi est exclu lorsque la règle de conflit étrangère édicte des rattachements alternatifs ; qu’en admettant le renvoi au cas d’espèce quand il résultait de leurs constatations que la loi allemande édictait, en matière de contestation de la filiation, des rattachements alternatifs, les juges d’appel ont violé les articles 3 et 311-14 du code civil ;
4°/ qu’il incombe au juge français de rechercher la teneur du droit étranger qu’il déclare applicable, avec au besoin le concours des parties, et qu’il doit s’expliquer sur la manière dont il en arrête le contenu ; qu’aux termes de l’article 14, §1, du EGBGB, « (1) Les effets généraux du mariage sont soumis 1. au droit de l’Etat dont les deux époux sont tous deux ressortissants ou ont été ressortissants durant le mariage, si l’un d’entre eux est encore ressortissant de cet Etat, ou bien ; 2. au droit de l’Etat dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle ou ont eu leur résidence habituelle durant le mariage, si l’un d’entre y a encore sa résidence habituelle, et si besoin ; 3. au droit de l’Etat avec lequel les époux ont le lien le plus étroit. (2) Si l’un des époux est ressortissants de plusieurs Etats, les époux peuvent, nonobstant l’article 5, alinéa 1er, choisir le droit de l’un de ces Etats, si l’autre époux en est également ressortissant. (3) Les époux peuvent choisir le droit de l’Etat dont l’un d’eux est ressortissant, si la condition de l’alinéa 1er n° 1 n’est pas remplie et 1. qu’aucun des époux n’a la nationalité de l’Etat dans lequel ils ont leur résidence habituelle, ou 2. que les époux n’ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat. Les effets du choix de la loi applicable prennent fin lorsque les époux acquièrent une nationalité commune. (4) Le choix de la loi applicable doit être effectué devant notaire. Si l’acte est passé à l’étranger, il suffit qu’il remplisse les conditions de validité d’un contrat de mariage selon le droit choisi ou selon le lieu où le choix de la loi est effectué » ; qu’en retenant que l’article 14, § 1, de l’EGBGB dispose qu’à défaut de nationalité commune des époux, la loi régissant les effets du mariage est la loi de l’État de leur domicile commun, sans analyser au moins sommairement le texte dont il faisaient application pour opérer le renvoi, les juges d’appel ont violé les articles 3 du code civil et 12 du code procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. Aux termes de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant.
4. Ce texte, qui énonce une règle de conflit bilatérale et neutre, n’exclut pas le renvoi.
5. Après avoir retenu que le droit allemand était désigné par l’article 311-14 du code civil en tant que loi nationale de Mme X... au jour de la naissance de l’enfant C... , c’est par une interprétation souveraine des articles 20, 19 et 14, § 1, du EGBGB, loi d’introduction au code civil contenant les règles du droit international privé allemand, dont elle a analysé les termes, que la cour d’appel a relevé que, pour trancher le conflit de lois relatif à l’établissement de la filiation, celle-ci renvoie à la loi de la résidence habituelle de l’enfant et à la loi régissant les effets du mariage qui, en l’absence de nationalité commune des époux, est la loi de l’Etat de leur domicile commun.
6. L’arrêt constate que l’enfant a sa résidence habituelle en France, que M. Y... est de nationalité italienne et australienne, Mme X... de nationalité allemande, et que leur domicile est situé en France. Il retient exactement que la résolution du conflit de lois par l’application des solutions issues du droit allemand, lesquelles désignent la loi française, permet d’assurer la cohérence entre les décisions quelles que soient les juridictions saisies par la mise en oeuvre de la théorie du renvoi.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a déduit à bon droit que la loi française était applicable à l’action en contestation de paternité exercée par M. Z....
(Cour de cassation, Civ1, 4 mars 2020, pourvoi n°18-26.661, publié au bulletin)
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