Droit du conjoint conjoint survivant à obtenir une pension de la succession
En vertu de l’article 767, la succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d’un an à partir du décès…la pension alimentaire est prélevée sur la succession.
Un époux décède laissant une veuve et deux frères. Par testament olographe, il avait déshérité son épouse de ses droits légaux et institué ses frères légataires universels. Dans le délai d’un an, la veuve a assigné ses beaux-frères en fixation d’une pension alimentaire à la charge de la succession (C. civ. art. 767).
La Cour de cassation sanctionne la Cour d’appel qui avait débouté le conjoint survivant de sa demande au prétexte que la succession ne comportait pas de montant liquide mais seulement des biens de nature immobilière.
Or l’octroi d’aliments à l’époux survivant est sans lien avec la nature liquide de l’actif successoral, il suffit seulement que la succession soit bénéficiaire.
« Sur le moyen unique :
Vu l'article 767 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin et que cette pension alimentaire est prélevée sur la succession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Karim X... Y... est décédé le [...] , en l'état d'un testament olographe instituant ses deux frères, MM. Z... et Samir X... Y..., légataires universels et exhérédant Mme C... X... Y..., son épouse, de ses droits légaux dans la succession ; que celle-ci, se prévalant d'un état de besoin, les a assignés le 12 mai 2015 en fixation d'une pension alimentaire à la charge de la succession, sur le fondement de l'article 767 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, après avoir constaté l'état de besoin de l'épouse, l'arrêt relève que la déclaration de succession laisse apparaître un actif net de 17 611,50 euros, composé principalement des droits indivis de MM. Z... et Samir X... Y... sur un immeuble dont l'un d'eux jouit actuellement pour y loger sa famille, que la succession se trouve ainsi détentrice de droits sur un bien non mobilisable et qu'il s'évince de ces éléments que les ressources de la succession ne permettent pas à celle-ci de régler la pension sollicitée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ».
(Cass, Civ1, 30 janv 2019, pourvoi n°18-13526)
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