Successions, conditions de validité d'un testament olographe
Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur et il n’est assujetti à aucune autre forme.
Monsieur L. G. de nationalité allemande, est décédé en 2003 en France où il résidait depuis 4 ans après son divorce avec Madame E. A.
Il a laissé pour lui succéder ses enfants, H., J. et A, et un testament olographe daté de mars 2002 instituait sa sœur Madame P… en tant que légataire universelle.
Madame P… a assigné les consorts A en délivrance du legs et en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux et de la succession.
Il est d’abord rappelé que l’article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
La Cour d’appel de Chambéry le 25 juin 2019 déclare le testament olographe valable en constatant que l’acte rédigé en français selon lequel le défunt institue Madame P légataire universelle précise qu’en cas de présence d’héritiers réservataires, il lui lègue la quotité disponible de ses biens. Cet acte est écrit, daté et signé de la main du testateur.
Malgré l’existence d’un écrit rédigé en allemand, la Cour d’appel à déclaré valable cet écrit en français car l’écrit allemand n’était qu’une traduction du testament, daté du même jour indiquant que le défunt désignait sa sœur comme exécuteur testamentaire général et lui lègue son patrimoine disponible même si elle n’est pas héritière directe. Il est constant que le défunt ne parlait pas français et que le second document n’était pas de sa main mais lui a été présenté pour comprendre le sens du testament. Les deux écrits ne s’opposent donc pas même si l’un est plus juridique que l’autre car les conséquences sont les mêmes. La Cour d’appel en déduit donc que le consentement du défunt n’était pas vicié.
La Cour de cassation est en accord avec la Cour d’appel sur ce point et déclare ce testament olographe valable et ordonne la liquidation du régime matrimonial des époux ainsi que la succession du défunt.
Il est donc rappelé fermement par la Cour de cassation que le testament olographe écrit, daté et signé de la main du testateur est valable et ne répond à aucune autre forme.
Cass, Civ 1, 9 juin 2021, pourvoi n°19-21770
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