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Dans une succession, un administrateur ad hoc peut être nommé en cas de conflit

Le 29 avril 2019
La nomination d'un administrateur ad hoc dans une succession se justifie en présence d'enfants mineurs, lorsque ces enfants sont en conflit avec leur mère administratrice légale, notamment lorsqu'il y a une opposition d'intérêts

Aux termes de l'article 383 du code civil, « Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office ».

En l’espèce, ce sont les enfants mineurs eux-mêmes  qui par l’intermédiaire de leur avocat, avaient demandé la nomination d’un administrateur ad hoc du fait du conflit patrimonial les opposant à leur mère administratrice légale, laquelle voulait vendre l’appartement. Le conflit était caractérisé, ce qui justifiait la nomination d’un administrateur ad hoc dans la succession.

 au sens de l’article 383 du Code civil

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2017), que le juge des tutelles a désigné M. R... en qualité d'administrateur ad hoc des mineurs H... et Y... J..., nés le [...] , avec mission de les représenter pour le règlement de la succession de leur père, I... J..., décédé le [...] ;

 

Attendu que Mme K..., mère des deux mineurs, fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que le conflit d'intérêts de l'administrateur légal unique avec ceux du mineur au sens de l'article 383 du code civil est d'ordre exclusivement patrimonial ; que la désignation d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles ne doit reposer que sur la constatation d'intérêts patrimoniaux inconciliables entre l'administrateur légal unique et l'enfant mineur ; qu'en retenant que la divergence entre le souhait des mineurs de réintégrer l'appartement de leur défunt père et la volonté de leur mère de le vendre caractérise le conflit d'intérêts visé par l'article 383 du code civil sans jamais constater que Mme K... avait, dans le cadre du règlement de la succession de feu I... J..., des intérêts patrimoniaux contraires à ceux de ses enfants mineurs, la cour d'appel a violé l'article 383 du code civil ;

 

Mais attendu qu'après avoir relevé, d'abord, l'existence de relations particulièrement tendues entre les mineurs et leur mère, ayant conduit au placement de ces derniers chez leur belle-mère, ensuite, une divergence entre le souhait des enfants de réintégrer l'appartement où ils résidaient avec leur père pour y vivre avec cette dernière et la volonté de leur mère de s'opposer à ce projet en vendant ce bien, la cour d'appel en a souverainement déduit l'existence d'une opposition d'intérêts entre Mme K... et ses deux enfants justifiant la désignation d'un administrateur ad hoc pour le règlement de la succession de I... J... ; que le moyen ne peut être accueilli ».

(Cass civ1, 20 mars 2019  Pourvoi n° 18-10.935)

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