Divorce par consentement mutuel : partage complémentaire de biens communs possible
La cour de cassation a jugé que si la convention de divorce par consentement mutuel homologuée devenue définitive ne pouvait être remise en cause, un partage complémentaire pouvait être ordonné pour des biens de la communauté qui ne figuraient pas dans l’état liquidatif de communauté, en l’occurrence des biens immobiliers et parts sociales.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2014), qu'un jugement du 7 avril 2009 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce ; que, par la suite, Mme Y... a fait assigner M. X... en vue, notamment, de voir ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties durant leur vie commune, outre la réalisation d'une expertise sur les biens immobiliers et parts sociales dépendant de l'indivision post-communautaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable cette action ;
Attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni violer l'article 16 du code de procédure civile, qu'après avoir rappelé que, si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué, la cour d'appel a retenu que tel était le cas de la demande de Mme Y..., cette dernière ayant sollicité le partage d'immeubles et de parts sociales qui dépendaient de la communauté ayant existé entre elle et M. X... et omis dans l'état liquidatif ; que le moyen n'est pas fondé ».
(Cass, Civ1, 11 février 2015, pourvoi n° 14-12150)
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